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  • DACH 19 février 2017 21:46

    A plus forte raison, le pouvoir ne pouvait-il laisser le parquet national financier (PNF) se saisir d’une telle enquête (ou l’y inciter) ? Il saute aux yeux que les faits allégués contre le candidat n’entrent pas dans les chefs de compétence énumérés par l’article 705 du code de procédure pénale (loi du 6 décembre 2013) de ce ministère public : non seulement ces faits ne répondent à la définition d’aucune des infractions mentionnées dans ces chefs de compétence, mais encore nul ne saurait prétendre sérieusement qu’ils présentent « une grande complexité », au sens dudit article.

    C’est encore au prix d’une double erreur que le président de la République se retranche derrière l’indépendance de la justice. D’abord, les officiers du ministère public ne sont pas "la justice", la Cour européenne des droits de l’homme leur dénie l’appartenance à l’autorité judiciaire. Ensuite, ils ne sont pas statutairement indépendants du gouvernement, mais subordonnés au ministre de la Justice.

    Il y a pire. Le bras armé du pouvoir, en l’espèce, est ce parquet national financier. Il est un organe d’exception au sens technique du terme, un organe à compétence dérogatoire au droit commun, limitativement définie. Faut-il rappeler sa genèse, à savoir le refus du pouvoir de se conformer au fonctionnement régulier du ministère public, faute d’avoir réussi à museler un procureur général de la Cour de Paris trop indocile à ses yeux (il est loin le temps où les tenants de ce pouvoir socialiste remettaient en cause le caractère exceptionnel de certaines juridictions, comme les cours d’assises spéciales en matière de terrorisme, sans parler de la Cour de sûreté de l’Etat) ?

    Dès le début de l’enquête visant François Fillon, le parquet national financier s’est comme ingénié à justifier la suspicion légitimement née de cette origine : la précipitation avec laquelle l’enquête a été ouverte, sans même le respect d’un délai suffisant pour lire à tête reposée le Canard enchaîné laisse perplexe ; surtout, la publication dans Le Monde par deux « journalistes » familiers du président de la République, de son secrétaire général etc., des procès-verbaux de l’enquête à peine sont-ils clos, au mépris de secret de l’enquête, démontre irréfutablement une collusion entre les officiers du ministère public ou leurs délégataires et ces « investigateurs ». Le même journal combat d’ailleurs les moyens de défense constitutionnels invoqués par la défense de François Fillon en faisant appel à un civiliste…

    Dans leur acharnement, ceux qui ont ourdi cette machination ont pourtant négligé ou sous-estimé un risque : celui d’une action engagée contre l’Etat, en application de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, en réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice au cas de faute lourde. En effet, il ne se discute pas que la violation du secret de l’enquête ou de l’instruction en matière pénale constitue un fonctionnement défectueux du service public de la justice et que le rôle actif ou passif du parquet dans cette violation caractérise une faute lourde.

    Il reste que la tentative de déstabilisation et de disqualification du candidat de la droite et du centre à l’élection présidentielle est sans précédent par sa violence et par l’implication ouverte de l’Etat.

    C’est pourquoi les juristes signataires de cet appel entendent alerter leurs compatriotes sur cette forfaiture et ses dangers pour la démocratie. Ce n’est pas une poignée de substituts militants trop zélés qui feront obstacle aux millions de Français qui ont déjà choisi démocratiquement François Fillon comme candidat de la droite et du centre. Nous n’acceptons pas un coup d’Etat institutionnel, au profit de l’héritier désigné par le pouvoir.

    Collectif

    Philippe FONTANA

    Avocat au barreau de Paris

    André DECOCQ

    Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas

    Geoffroy de VRIES

    Avocat au barreau de Paris

    Yves MAYAUD

    Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas

    Serge GUINCHARD

    Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas, ancien recteur

    Pauline CORLAY

    Professeur agrégé des facultés de droit, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation

    Guillaume DRAGO

    Professeur à l’Université Panthéon-Assas Paris II

    Guillaume MASSE

    Avocat au barreau de Paris

    Jean-Luc ELHOUEISS

    Avocat au barreau de Paris, Maître de conférences

    Georges BONET

    Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas

    Raymonde VATINET

    Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas

    Anne-Marie LE POURHIET

    Professeur de droit public à l’université Rennes-I

    Bernard de FROMENT

    Avocat au barreau de Paris



  • DACH 19 février 2017 21:37

    François Fillon : appel de juristes contre un coup d’Etat institutionnel

    Plusieurs juristes (avocats et professeurs de droit) se sont mobilisés pour rédiger cet appel à propos des manœuvres employées à l’encontre de François Fillon.

    Les termes de«  coup d’Etat institutionnel » définissent parfaitement les manœuvres employées à l’encontre de François Fillon, pour tenter de l’empêcher, à tout prix, de concourir à l’élection présidentielle.

    Le pouvoir a dévoyé le droit pénal et la procédure pénale pour tenter de détruire la réputation de son principal adversaire ; le but de cette vaste opération étant de favoriser l’élection d’un successeur déjà coopté, faux nez d’une candidature sociale-démocrate ou sociale-libérale qui était d’avance vouée à l’échec.

    Le candidat de la droite et du centre était jugé dangereux car il avait déjà recueilli la confiance de plusieurs millions de ses compatriotes lors de primaires irréprochables.

    Il fallait donc, pour tenter de le discréditer, lui imputer à délit des faits qui ne tombent manifestement pas sous le coup de la loi. L’allégation d’un « détournement de fonds publics » est contraire aux termes du code pénal et incompatible avec les principes constitutionnels.

    Contraire aux termes du Code pénal d’abord  : le texte qui définit ce délit, l’article 432-15, ne vise, comme auteurs possibles de celui-ci, qu’une "personne dépositaire de l’autorité publique«  ou  »chargée d’une mission de service public« , qu’un  »comptable public" ou un « dépositaire public », qualités que n’a évidemment pas un parlementaire.

    Au surplus, il est plus que douteux que les sommes versées à un parlementaire pour organiser son travail de participation au pouvoir législatif et au contrôle du pouvoir exécutif puissent être qualifiés de fonds publics.

    Contraire aux principes constitutionnels ensuite : à celui de la séparation des pouvoirs, seul garant du caractère démocratique des institutions et obstacle à la tyrannie. L’indépendance dont dispose le parlementaire, y compris dans la gestion de ses crédits destinés à rémunérer ses collaborateurs, n’est pas un simple caprice. C’est le préalable nécessaire à l’une de ses missions constitutionnelles qu’est le contrôle de l’exécutif. Pour préserver le principe de séparation des pouvoirs, les assemblées disposent, comme elles l’entendent, de leurs crédits de fonctionnement. Incriminer l’emploi discrétionnaire de ces dotations serait s’en prendre à l’exercice de la fonction d’un parlementaire, s’attaquer par là-même au principe constitutionnel de l’indépendance des assemblées parlementaires, corollaire de la séparation des pouvoirs. Pour l’exécutif, prétendre contrôler l’utilisation des dotations d’un parlementaire au moyen d’une procédure pénale enfreint donc ce principe.

    Dans le cas de François Fillon, l’atteinte à la Constitution est d’autant plus grave que la procédure pénale est engagée illégalement. En admettant qu’il y ait eu violation du règlement d’une assemblée parlementaire, une enquête n’aurait pu être menée que par le bureau de l’assemblée en cause. C’est bien d’ailleurs la procédure qu’a retenue le Parlement européen pour sanctionner une candidate à l’élection présidentielle française.



  • DACH 19 février 2017 19:42

    Un élu a-t-il le droit d’engager comme collaborateur un membre de sa famille ? Il faut conserver ce droit à certaines conditions de transparence. Dont compétence avérée et contrôle par l’institution concernée. Autrement on verse dans la tyrannie du moral et éthique castratrices de nos libertés. La liberté entraîne la possibilité de manipulation et d’erreurs. Mais sans liberté il n’y a que la servitude au profit de ceux qui ont pris le pouvoir et ne le rendent jamais !



  • DACH 17 février 2017 18:41

    L’auteur aurait pu mentionner la façon dont Mélenchon a financé l’achat de sa permanence !



  • DACH 26 janvier 2017 11:59

    «  »Quelle est la crédibilité de ce candidat à la présidentielle, qui se dit gaulliste et républicain, et qui n’hésite pas à engager son épouse pour des emplois manifestement fictifs ?«  »
    Quelle crédulité qui vous rend prisonnier de ce que vous avez envie de croire !!!! Si au moins vous saviez la diversité des tâches et missions d’un(e) attaché(e) parlementaire !!!!
    PRONOSTIC : il sera prouvé que P F a réellement travaillé, et que l’accusation d’emploi fictif ne sera accompagnée d’aucune preuve ni morale, ni factuelle, ni juridique. Un moyen pour le canard de gagner de l’argent malhonnêtement pour mieux masquer d’autres problèmes de son camp. .

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