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Sauf méprise de ma part.
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L’article 5 de la loi disait :
http://ameli.senat.fr/publication_pl/2006-2007/425.html
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/Mesures_travail_emploi_et_pouvoir_achat.asp
" I. - Après l’article 200 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 quaterdecies. - I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.
« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.
« Le logement doit, au jour de l’affectation à usage d’habitation principale du bénéficiaire du crédit d’impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d’habitabilité mentionnées à l’article 244 quater J.
« II. - Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :
« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au premier alinéa du III restant à courir ;
« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.
« III. - Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.
« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
« IV. - Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.
« V. - Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.
« VI. - Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable.
« Toutefois, le I s’applique également aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.
« Le I s’applique également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.
« VII. - Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VIII. - Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
« IX. - Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A. »
II. - Les conditions d’application du présent article, notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs, sont précisées par décret.
III. - Le I s’applique aux intérêts payés à compter du premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Journal officiel. "
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Le Conseil Constitutionnel a dit :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2007/2007555/2007555dc.htm
" - SUR L’ARTICLE 5 :
18. Considérant que le I de l’article 5 de la loi déférée insère dans le code général des impôts un article 200 quaterdecies ; que ce nouvel article institue un crédit d’impôt sur le revenu à raison des intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts contractés pour l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à l’habitation principale du contribuable ; qu’il réserve cet avantage aux prêts contractés auprès d’un établissement financier ; qu’il exige que le logement soit conforme à des normes minimales de surface et d’habitabilité ; qu’il fixe le montant du crédit d’impôt à 20 % des intérêts dans la limite d’un plafond de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune ; que ces plafonds sont majorés de 500 € par personne à charge ;
19. Considérant qu’il ressort des travaux parlementaires que le crédit d’impôt résultant de la construction ou de l’acquisition d’une habitation principale postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi tend à favoriser l’accession à la propriété et répond ainsi à un but d’intérêt général ; que son objet, sa nature, sa durée ainsi que les conditions mises à son octroi constituent des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi par le législateur ; que son montant ne représente pas un avantage fiscal manifestement disproportionné par rapport à cet objectif ;
20. Considérant qu’il ressort des travaux parlementaires que le crédit d’impôt résultant de la construction ou de l’acquisition d’une habitation principale antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi tend à soutenir la consommation et le pouvoir d’achat ; que, toutefois, en décidant d’accroître le pouvoir d’achat des seuls contribuables ayant acquis ou construit leur habitation principale depuis moins de cinq ans, le législateur a instauré, entre les contribuables, une différence de traitement injustifiée au regard de l’objectif qu’il s’est assigné ; que cet avantage fiscal fait supporter à l’État des charges manifestement hors de proportion avec l’effet incitatif attendu ; qu’il en résulte une rupture caractérisée de l’égalité des contribuables devant les charges publiques ;
21. Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de déclarer contraires à la Constitution les mots : « aux intérêts payés » et les mots : « du premier jour du mois qui suit celui » au III de l’article 5 de la loi déférée ;
(...)
Article premier.- Sont déclarés contraires à la Constitution les mots : « aux intérêts payés » et les mots : « du premier jour du mois qui suit celui » figurant au III de l’article 5 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat. "
(...)
Rien de très « original », par les temps qui courent. Tous les médias font pareil, et les politiciens et bureaucrates syndicaux font encore pire. Lire, par exemple :
http://blog.360.yahoo.com/blog-hemwnYcgbq_SQcISKczR?p=228
dont une version antérieure avait été censurée par Agoravox :
http://blog.360.yahoo.com/blog-hemwnYcgbq_SQcISKczR?p=217
Ce qui prouve qu’Agoravox n’est pas particulièrement bien placé pour donner des leçons aux médias conventionnels.
Je ne l’ai pas trouvé en français, je m’en excuse :
http://hrw.org/english/docs/2007/08/16/kyrgyz16698.htm
HUMAN RIGHTS WATCH
SCO Summit : Crackdown Highlights Failings on Human Rights Shanghai Cooperation Organization Should Not Undermine Rights in Name of Security
(New York, August 16, 2007) — Members of the Shanghai Cooperation Organization missed a key opportunity to implement the organization’s human rights principles when they met on August 16 at the SCO summit in the Kyrgyz capital Bishkek, Human Rights Watch said today. Moreover, the Kyrgyz government adopted security measures that restricted human rights as it prepared to host the annual summit.
“The SCO Charter includes a clause upholding human rights and fundamental freedoms, but this provision has been a dead letter,” said Holly Cartner, Europe and Central Asia director at Human Rights Watch. “SCO members should affirm that human rights and regional security are linked, not opposed.”
Since its founding as Shanghai Five in 1996, the SCO (which currently includes China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan) has focused on security, counterterrorism and extremism in the region. This year’s summit took place amid debate about the SCO’s expansion and its potential as a regional counterweight to NATO.
Summit Preparations by the Kyrgyz Government
In the lead-up to the summit, the Kyrgyz government announced a ban on protests and limited access to Bishkek. Throughout the summer, the authorities issued numerous warnings and advisories about security measures for the summit. Police warned opposition supporters, political parties, and public organizations not to hold demonstrations during the summit. At least one demonstration was banned.
“As the host of the summit, the Kyrgyz government squandered the opportunity to set an example of best practices,” said Cartner. “While the Kyzgyz authorities needed to ensure security for the summit, they reneged on their human rights obligations in the approach they took.”
On July 30 police detained the leader of a Uighur rights organization and his son, who had planned a small picket outside the US Embassy to call on Western governments to promote democracy and human rights. The leader of the organization, Tursun Islam, was released the same day, and his son, Alisher, was released after serving several days in detention on misdemeanor charges.
The Minister of Interior had also issued a vaguely worded advisory about limiting access to Bishkek for people from other regions of Kyrgyzstan and other countries in the region.
“The annual SCO summit is an important opportunity for people in Kyrgyzstan and the region to voice their concerns,” said Cartner. “The summit’s host government should have found ways to accommodate this, rather than banning people from peacefully expressing their views.”
In preparation for the summit, Kyrgyz law enforcement conducted large-scale document checks in Bishkek, which resulted in clearing the capital of irregular migrants, homeless people, and street children. The Kyrgyz Ministry of Interior reported that in early August it had completed a five-day operation, unprecedented in its scope, that resulted in the deportation of 17 foreigners and the detention of 356 people for “irregularities” in their documents.
Police also stepped up security sweeps of practicing Muslims in the southern Kyrgyz province of Jalalabat. In four cases documented by the NGO Air (Bazarkurgan), police on August 1-2 raided the homes of Muslim families, at times using excessive force and beating individuals suspected of involvement in Hizb ut-Tahrir, an Islamic organization that espouses restoration of the caliphate in traditionally Muslim lands.
These incidents signal increased pressure on Muslim groups not sanctioned by the government, and reflect the SCO’s focus on fighting “extremism,” They are also part of a growing practice by Kyrgyz law enforcement of pressing criminal charges of “fostering religious hatred” for simple possession of a Hizb ut-Tahrir leaflets.
On August 8 the Jalalabat City Department of Interior issued an order indefinitely banning access to family members for detainees in main Jalalabat detention facility, noting that the measure was related to the SCO summit.
“Cutting independent access to detention facilities sends a message that the government doesn’t want scrutiny of its anti-extremism measures,” said Cartner.
The SCO and the Fight Against Terrorism, Extremism and Separatism
The Bishkek summit continued the SCO’s traditional focus on security and stressed the links between security and development, neglecting any discussion of rights-related concerns. Meanwhile, many SCO member states commit serious human rights violations in their campaigns against terrorism and “extremism.”
“SCO member states have a long record of returning people wanted on terrorism or extremism charges to other SCO countries where they face torture, incommunicado detention and unfair trials,” said Cartner.
Most recently, Kyrgyzstan on June 1 secretly returned Otabek Muminov, a suspected member of Hizb ut-Tahrir, to Uzbekistan, despite the high risk of torture there. Russia has extradited, deported or otherwise returned numerous people to Uzbekistan ; in one egregious case, in October 2006 authorities in Moscow deported Rustam Muminov to Uzbekistan after the European Court of Human Rights issued an injunction to stop the deportation.
Since the late 1990s, the government of Uzbekistan has used the fight against terrorism to justify the imprisonment of thousands of Muslims whose non-violent religious practices, affiliations and beliefs fall outside official institutions and guidelines. In doing so, the government has failed to distinguish between those who advocate violence and those who peacefully express their religious beliefs. Many of those arrested and charged made credible allegations of torture and ill-treatment in custody. In the past year, hundreds of people were convicted or awaiting trial on charges of religious fundamentalism. The Uzbek government also uses terrorism accusations to secure extraditions and deportations of people to countries where they face torture.
In Russia, Human Rights Watch has documented how Russian and pro-Moscow Chechen authorities routinely torture people accused of terrorism. Human Rights Watch also documented how Russian police tortured, ill-treated and harassed individuals returned to Russia from Guantanamo Bay, even though the Russian government issued diplomatic assurances to the U.S. government that they would not be harmed.
Last month SCO representatives compiled a list of religious organizations deemed “extremist” and that are banned in the SCO. The SCO did not make the full list public, nor did it specify the criteria by which organizations were categorized as “extremist.”
“The SCO should state publicly which organizations are on the “extremist” list and why,” said Cartner. “Governments in the region have used overbroad definitions of ‘extremist’ to silence peaceful dissent.”
Russia’s anti-extremism law, for example, has drawn criticism for its broad definition of “extremist activities” and for the government’s use of the law to prosecute lawful speech by non-violent non-governmental organizations, human rights activists, and political opponents of the Putin administration.
M. Mourey, ces manoeuvres de l’OCS ressemblent beaucoup à un exercice de police interne aux pays de l’organisation. Mais ici, on va s’en servir, ensemble avec la « crise financière », pour lancer une vaste opération à caractère économique et militaire où nous serons tous tondus.
Ce qui peut être très inquiétant pour nous, c’est que de nos jours tout de délocalise et se sous-traite. Pourquoi pas l’anti-émeutes, dans lequel les patrons russes et chinois semblent se spécialiser ?
En tout cas, qu’on ne vienne pas me dire que la Russie ou la Chine, dont les systèmes économiques ont fusionné avec le système occidental, ont envie de nous faire la guerre. Plutôt, comme des auteurs le disent déjà, il semble s’agir de se partagrer les rôles dans le mise en place d’une super-police mondiale. A la Trilatérale, ils doivent s’en fotter les mains.
Pardon, cher « Diplômé de Sciences Po Paris, promotion 2005. Militant de l’ex-UDF et futur Parti Démocrate, etc... » mais vous semblez être de ceux qui croient que ce qu’on apprend à Sciences Po est quelque chose de très profond parce que des « sommités » de la pensée unique y enseignent et parce que son directeur est invité au cercle de Bliderberg.
Saviez-vous que, pendant que le pays se remplit de gens issus de HEC, Sciences PO, l’ENA et analogues, les ingénieurs, scientifiques, professionnels divers... quittent la France pour les Etats-Unis, alors qu’ils sont conscients des difficultés qu’ils recontreront là-bas parce que la situation n’y est pas bonne ? Dire qu’en France c’est encore pire, à cause entre autres de l’hégémonie des clans de « gestionnaires de la République ».
Lorsque vous écrivez :
« intellectuellement, on ne peut mélanger deux choses qui n’ont rien à voir (par exemple la crise financière actuelle et la guerre en Irak) que si l’on démontre logiquement qu’il y a un lien entre ces deux choses ; »
c’est une énormité.
Qui est derrière la guerre en Irak ? Toute le monde sait que ce sont des intérêts de financiers et de grandes multinationales. On parle souvent du petrole, mais il y a sans doute bien d’autres considérations. Par exemple, la situation géographique stratégique de l’Irak, y compris par rapport au commerce terrestre avec des pays comme la Chine.
Qui est derrière cette prétendue « crise financière » ? Les mêmes oiseaux, qui veulent se faire nos poches. Pendant deux décennies on a poussé au surendettement, et maintenant on fait la rafle.
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