Il faut être un peu sérieux. C’est quand même étonnant que cette « proposition » ressurgisse alors que les principaux intéressés ne sont même pas demandeurs...
Plutôt qu’accorder des subventions à des associations à ces associations militantes je préférerais de loin qu’elles soient octroyées à des associations véritablement locales telles qu’un club de foot ou une troupe de théâtre amateur...
Je vous invite à lire ceci : C’est un arrêt du Conseil d’Etat :
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés
les 25 janvier et 18 avril 2000 au secrétariat du contentieux du
Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE DRAGUIGNAN ; la COMMUNE DE DRAGUIGNAN demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 9 novembre 1999, en tant que, par cet
arrêt, la cour administrative d’appel de Marseille, saisie par M. X...
d’un appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice
avait rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération
du 30 mars 1993 du conseil municipal de Draguignan allouant une subvention de 1 000 F à la section de Draguignan de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), a annulé cette délibération ;
2°) de condamner M. Robert X... à lui payer la somme de 15 000 F au
titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE DRAGUIGNAN,
de la SCP Le Griel, avocat de M. X... et de Me Roue-Villeneuve, avocat
de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération en date du 30 mars 1993, le conseil municipal de Draguignan a décidé d’allouer une subvention de 1 000 F à la section de Draguignan
de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA)
; que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Marseille
a fait droit aux conclusions de M. X... tendant à l’annulation de cette
délibération ; Considérant qu’aux termes des dispositions en
vigueur à la date de la délibération litigieuse, de l’article L. 121-26
du code des communes, aujourd’hui reprises à l’article L. 2121-29 du
code général des collectivités territoriales : "Le conseil municipal
règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; qu’en vertu de
ces dispositions, le conseil municipal peut accorder une subvention à
une association lorsque cette attribution présente un intérêt communal ; Considérant qu’après avoir relevé que les actions humanitaires qui, selon les statuts de la section de Draguignan
de la LICRA constituaient l’objet de cette association, étaient
susceptibles de présenter un intérêt communal, la cour administrative
d’appel de Marseille a fait état, d’une façon exempte d’erreur
matérielle ou de dénaturation des pièces du dossier, d’une part de ce
que, selon un compte-rendu paru le 14 mars 1992 dans la presse locale,
lors de la création de la section locale de Draguignan,
celle-ci se proposait de combattre une formation politique dont
l’existence est légalement reconnue, et, d’autre part, de ce que cette
association, appelée en la cause, n’a pas contesté par la production
d’un mémoire les termes de cet article, non plus que les allégations de
M. X... selon lesquelles son action au cours des mois qui ont précédé
l’adoption de la délibération contestée, aurait été de nature politique
et partisane ; que la cour administrative d’appel a pu légalement
déduire de ces constatations que les conditions auxquelles est
subordonnée, en application des dispositions précitées de l’article L.
121-26 du code des communes, la légalité de l’attribution d’une
subvention à une association n’étaient pas remplies ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE DRAGUIGNAN doit être rejetée ; En ce qui concerne le recours incident de M. X... :
Considérant que M. X... demande, par la voie du recours incident,
l’annulation de l’arrêt du 9 novembre 1999 de la cour administrative
d’appel de Marseille en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de
la délibération du 25 mars 1997 par laquelle le conseil municipal de Draguignan a décidé d’allouer une subvention à la section de Draguignan de la Licra ; que ce recours, qui soulève un litige distinct, n’est pas recevable ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative font obstacle à ce que M. X... soit condamné à
payer à la COMMUNE DE DRAGUIGNAN la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DRAGUIGNAN et les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DRAGUIGNAN,
à M. Robert X..., à la Ligue internationale contre le racisme et
l’antisémitisme et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales.
Comment peut-on envisager de « passer en force » (Le Parlement peut servir à cela - on a a aujourd’hui une parfaite illustration qui est le Traité de Lisbonne) alors que l’on sait pertinemment qu’il « divise » les français ? (Comprendre : la majorité est contre).