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Syrius

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Elève avocat

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  • Premier article le 26/03/2009
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Derniers commentaires



  • Syrius Syrius 7 décembre 2008 13:49

    Les choses deviennent beaucoup moins étonnantes quand on s’y connaît un peu dans la matière. Explications :

    Le droit de la propriété intellectuelle distingue :

    - la propriété industrielle (marques, noms de domaines, brevets, dessins et modèles) nécessitant enregistrement ou dépôt auprès d’un organisme pour voir une protection accordée.

    - la propriété littéraire et artistiques (musique, film, livres, performances artistiques, peinture, etc...) qui ne nécessitent pas de protection.
    Dans un cas comme dans l’autre, la violation des droits accordés par la protection est appelée contrefaçon.

    La porte en question a été considérée comme une oeuvre de l’esprit, à raison, par les magistrats appelés à statuer.

    - En effet, l’article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle énumère non limitativement les catégories d’oeuvre susceptible de se voir protégées par le droit de la propriété intellectuelle. Parmi celles ci figurent notamment les oeuvres des arts appliqués. Cette mention doit encore être précisée par la jurisprudence inspirée par la théorie de l’unité de l’art : les juges ne sont pas des esthètes, car précisément, ils sont juges du droit. Ainsi, il leur est interdit de commenter le mérite d’une oeuvre ou de son auteur ; seuls sont estimés pour protection l’originalité d’une oeuvre (concept difficile à cerner qui ne se confond pas avec la nouveauté). On estime globalement que l"auteur doit avoir amené une oeuvre manifestement investie de sa vision artistique propre (ce qui est là encore très confus).
    Toujours est il que le juge est appelé à connaître notamment d’oeuvre de design industriel : panier à salade, porte manteau, poignée de porte, balais à chiottes... qui dès lors qu’ils ont été spécifiquement designé, quand bien même n’ont ils pas fait l’objet d’un enregistrement pour les dessins et modèles, sont protégés par le droit d’auteur. La porte de toilette, bien que cela paraisse absurde, est bel et bien protégée par le droit d’auteur dès lors que son auteur en a fait une oeuvre originale.
    Et paradoxalement, on peut bien dire que le photographe l’atteste lui même puisque sa photo, exposée, était bien la manifestation que le photographe avait jugé l’oeuvre originale ! Sa photo était donc une reproduction intégrale d’une oeuvre originale dont elle était le sujet central (et non l’accessoire). Il s’agissait donc d’une contrefaçon.

    Les juges ont donc (une fois de plus !) fait leur travail. En aller autrement aurait été du mauvais droit, la solution est on ne peut plus rigoureuse.



  • Syrius Syrius 28 novembre 2008 17:19

    Il n est tellement pas prêt de l’être que l’affaire WARF refait parler d’elle ! En effet, la grande chambre des recours de l OEB a refusé d’accorder le brevet portant sur des cellules souches embryonnaires humaines pour un motif éthique ! En effet, il semble qu’il ne puisse y avoir de brevet portant sur un processus emportant nécessairement la destruction d’embryons humains !

    Pour éclairer encore les éléments mis à disposition par l’auteur en ce qui concerne le texte législatif, la phrase "les gênes ou séquences partielles de gênes ne peuvent être brevetées en tant que tels" est une transposition parfaite de la directive communautaire : elle s’oppose à ce qui a été initié aux USA (puis refusé) à savoir l’utilisation d’applications informatiques pour déterminer des séquences de gênes, sans trouver sa protéine codante ni même sa fonction. Ainsi, la Loi précise bien que ce n’est pas le gêne qui est breveté, mais bien sa fonction, le gêne n’intervenant que comme procédé industriel.



  • Syrius Syrius 28 novembre 2008 11:42

    Pour apporter quelques précisions quand au projet conjoint OMPI-UNESCO, c’est un sujet très sérieux et qui a été envisagé même antérieurement à, par exemple, la Convention de Rio sur la biodiversité de 1992. La question s’est précisée du fait d’internet qui a permis un renouveau paradoxal des cultures traditionnelles et a permis la cristallisation d’un mouvement pan indigène. La commission de l’OMPI travaille ainsi avec différents pays et différentes cultures.

    A priori, le projet semble prendre le chemin d’une dérogation au droit commun de la propriété intellectuelle par le biais de la protection d’expressions artistiques ou d’éléments du savoir traditionnel millénaires par le droit. Ainsi, non content de permettre la reconnaissance de l’antériorité de ses inventions (permettant d’empêcher la brevetabilité ultérieure dans un autre office), ce droit permet d’attribuer une paternité et un droit aux populations indigènes sur leur culture propre.

    Mais bon, j’avoue que je connais un peu ce sujet, j’ai fait un mémoire sur la brevetabilité des éléments du corps humain et un sur le projet de l’OMPI...



  • Syrius Syrius 28 novembre 2008 04:08

    Succintement (ahah, je viens de relire ce que j’ai écrit, mon annonce est mensongère) :


    - Le principe même de la brevetabilité c’est d’accorder un droit permettant un monopole d’exploitation (plus vraisemblablement un monopole d’interdiction). Méthode classique : on investit dans une recherche et on veut éviter que ceux qui n’ont pas participé à cette recherche la parasitent en vendant les résultats de mon investissement beaucoup moins cher, puisque eux n’ont pas à subir les 10 ans de recherche + les 3 ans de test pendant lesquels il n’y a pas eu de retour sur investissement. En gros, c ’est simple : soit on accorde des brevets sur le corps humain et notamment sur le gêne humain, soit on abandonne définitivement l’idée d’un traitement global lié aux gênes. Le principe de la brevetabilité du vivant n’est pas choquant dans la mesure où elle est la seule solution immédiate en attendant la grande utopie de la grande fraternité qui n’arrivera jamais.


    - En l’espèce, l’affaire est assez complexe : les brevets couvrent la séquence génétique principalement quand le produit industriel commercialisé tire sa source de la séquence génétique originale. En gros la séquence code une protéine commercialisée industriellement. On couvre donc par le brevet la protéine (le résultat) et la séquence (le procédé). C’est classique en droit des brevets. Ceci dit comme je le disais, en l’espèce il est difficile de savoir si le produit industriel est produit par le gêne codant la protéine ou s’il s’agit d’une méthode diagnostic qui utilise la simple découverte de la séquence de BRCA 1 et 2. Dans ce cas, la réponse de l OEB souffrirait d’une petite faiblesse (ce ne serait pas la 1ère fois). Mais je suis de l’avis de hurlevent, je pense que l’auteur de l’article s’est mépris sur la portée de la décision de l’OEB, parceque la solution me semblerait un peu trop absurde pour être validée dans la mesure où il s agit d une méthode diagnostic et non d’une protéine synthétisée.


    - Sur la question des US : l’USPTO commence à faire machine arrière sur un certain nombre de questions liées à la brevetabilité du vivant, qu’il s’agisse de brevets issus des savoirs traditionnels (la condition de nouveauté n’est pas remplie) ou de savoirs liés aux cellules souches embryonnaires humaines (l’affaire WARF). Pour le reste, l’Union Européenne s’est dotée de la directive 98/44/CE partiellement transposée en droit français dans le cadre de la loi bioéthique 2 d’août 2004 (après une condamnation pour manquement). La brevetabilité du vivant est donc une réalité juridique en France et dans l’UE.
    Une nuance amusante cependant : le texte a été volontairement mal transposé. Ainsi, la directive imposait que la séquence génétique à protéger devait l’être intégralement. Le droit français a imposé plusieurs nuances, notamment la limitation à la stricte partie codante, et surtout à la même molécule. Ainsi, les protéines incidentes synthétisées par la même séquence ou séquence partielle de gêne permettrait la brevetabilité de la même séquence ou partie de séquence de gêne à une partie candidate au brevet portant sur une autre protéine incidente. En gros, la protection par le biais de la propriété intellectuelle du gêne en France, contrairement aux autres pays, n’est lié qu’à la protéine liée et non à la simple isolation de la partie codante.


    - Sur la question des haricots mexicains, normalement le brevet américain devrait être retiré pour défaut de nouveauté. En dehors de ces questions, vous serez heureux d’apprendre que l OMPI et l’UNESCO travaillent depuis plusieurs dizaines d’années sur une solution permettant la reconnaissance de droits préexistants au cultures traditionnelles et folkloriques. Le projet me paraît bancal, mais il a le mérite d’exister. Succintement pour le présenter, il s’agit de reconnaître l’existence d’un droit coutumier traditionnel propre aux populations indigènes et de ne pas soumettre leur culture intégralement à notre domaine public. Il s’agit de reconnaître leur valeur et leurs sentiments, et de permettre parallèlement leur développement économique en leur laissant le contrôle sur les signes du folklore et du savoir traditionnel qu’ils utilisent encore actuellement et qui fait partie de leur héritage vivant. Un office administratif les aidera à gérer leurs droits avec les firmes souhaitant acquérir leur droit, permettant ainsi une reconnaissance de ces cultures et un partage équitable des richesses liées à l’exploitation de la biodiversité et des savoirs traditionnels.

    Voila, c’était très chiant, merci de m’avoir lu.



  • Syrius Syrius 30 octobre 2008 00:50

    Vous répondez vraiment à mon commentaire ? Si c’est le cas je vous conseillerais de prendre d’urgence contact avec un spécialiste car vous êtes dyslexique.

    Ou alors je vous prierais de m’expliquer ce que vous entendez par :


    "Avant de vouloir demander l’indépendance des juges par rapport au pouvoir législatif, qu’ils commencent à ne plus appartenir à des syndicats politisés" : faîtes vous la différence dans le cadre de la séparation des pouvoirs entre Exécutif / gouvernement / parti politique ? Je dis ca parceque votre réponse ne veut rien dire.


    - "
    Ils sont tous récusables en France, par rapport à la Cours Européenne des Droits de l’homme ! Et vous le savez pertinemment… !" . Là encore je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Savez vous ce qu’est le fait de récuser un magistrat ? Savez vous à quoi sert exactement la Cour Européenne des Droits de l’Homme ? Savez vous qu’il y a d’abord des codes de procédure (pénale, civil) qui règlemente ces questions là ?


    - sur l’infaillibilité : il ne me paraît pas avoir développé ce point ?

    Donc pour essayer d’éclairer mon propos (je vais le faire avec des mots simples, ne vous inquiétez pas) :

    - Pour démocratie, y a 3 pouvoirs qui assurent un équilibre : y a le législatif (qui adopte les lois), y a l’exécutif (qui exécute les lois et les décisions de justice et d’autres choses encore) et y a le judiciaire qui fait appliquer la loi .

    - Ces pouvoirs sont indépendants (ca date globalement de Rousseau/Montesquieu/John Locke) : comme la presse est indépendant ede l’Etat pour être efficace, la justice doit l’être aussi. Si la presse est dépendante du gouvernement, alors la presse est à la botte de l Etat et la presse n’est plus un bouclier de la démocratie. Pour la justice qui est un pouvoir indépendant, il ne doit pas être à la botte du pouvoir. C’est mieux pour citoyen, sinon citoyen il subit de plein fouet la politique du gouvernement au cas par cas, comme si le president de la république était le juge suprême alors que c’est pas forcément son rôle (même si effectivement le Président de la république préside le Conseil Supérieur de la Magistrature).

    Donc si ca te fait rire, c est que tu n’as pas du tout compris l’enjeu qui secoue l’institution judiciaire en ce moment.
    D’ailleurs :

    - les magistrats du parquet (le Ministère public) n’est pas récusable puisqu’ils sont partie et non juges dans le cadre du procès pénal.

    - Les magistrats du siège sont indépendants du gouvernement . Le fait qu’ils soient politisés n’est pas un problème, les magistrats ont le droit d’avoir des opinions qui leur sont propres ; d’ailleurs, ils peuvent effectivement (pour les magistrats du siège) être récusés pour pré jugement en cas de problème. Mais c’est absolument pas le noeud du problème actuellement.


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