Ca alors Morice, vous êtes à la paix maintenant (aussi appelé SHALOM ARSHAV) ? J’ignorais que vous affichiez le fait d’être sioniste. Je vous préviens, c’est d’assez mal vu sur ce site. C’est pas grave, si vous êtes trop rejetés, la communauté vous accueillera, je vous apprendrai le yiddish.
Sinon l’article est intéressant mais j’arrive pas à croire que vous m’ayiez un jour reproché d’écrire des pavés. Pour faire une analogie avec "mon domaine" les USA ont utilisé une technique similaire pour faire passer leurs standards de propriété intellectuelle au niveau mondial en utilisant un nombre impressionnant de moyens de pressions. En 1994 , ils ont pu donc faire passer les accords ADPIC dans le cadre de l’OMC (les négociateurs américains se flattent d’avoir fait passer plus de 95% de leurs revendications) et ont même pu aller plus loin dans le cadre d’accords bilatéraux (accords ADPIC +). En gros, l’idée est d’implanter les standards de protection de propriété intellectuele dans tous les états, même les moins développés afin d’empêcher la contrefaçon massive dans ces pays. Sauf que dans les pays à faible recherche et développement, les droits de PI ne servent pas à grand chose sinon à protéger les intérêts des puissances étrangères créatrices... En l’espèce, les USA.
Je développerai peut être ce point dans un article le jour où je me déciderai à écrire quelque chose mais pour couper déjà court à cet insoutenable suspens, sachez que nous sommes dans une profonde période de contestation de ce que certains appellent "le droit hégémonique" et que nos juristes planchent au niveau international à une recherche d’équilibre. Même si pour ma part j’ai rendu un mémoire/brûlot condamnant la logique de conflit dans laquelle était rentré le processus d’élaboration des prétendues normes équitables de propriété intellectuelle qui sont devenus des enjeux d’abord étatiques avant de s’intéresser aux créatifs.
Par contre ceci : C’est un faux problème. Un édifice publique a déjà été payé par le contribuable, celui-ci peut dés lors jouir de sa propriété en la photographiant.
Laissez moi vous dire que c’est vraiment, mais alors vraiment pas beau et que ca a blessé mon petit coeur de juriste.
Le contribuable est un usager du service public . L’établissement payé par le contribuable est mis à son service. Et en ce qui me concerne il a très bien rempli son office.
Pour autant, je ne revendique pas de droit ni sur les éléments corporels qui le constituent (je me vois mal me barrer avec des briques ou des fauteuils) ni sur les éléments incorporels (notamment le droit d’auteur qui existe indépendamment de l’usage que vous faîtes du bien).
Et je maintiens : en tant qu’architecte, pour le privé comme pour le public, vous serez très heureux d’avoir la maîtrise des éléments protégeables des établissements que vous construirez. Ca vous évitera d’avoir des gens qui se remplissent les poches sans avoir fait le moindre investissement.
Ceci dit il me semble bien qu’il existe une exception... Allez, voila pour vous faire plaisir voici la solution juridique qui vous permettra de prendre des photos : L’article L.122-5 du Code de la Propriété intellectuelle énonce que "lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : les rerésentations privées et gatuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille (1ère) et la reproduction ou représentation intégrale ou partielle d’une oeuvre d’art graphique, plastique ou architectueale par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne dans un but EXCLUSIF d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur". En gros, il est possible de prendre des photos et si on vous emmerde, vous expliquez que vous vous plierez soit à l’un soit à l’autre des alinéas.
Il faut bien comprendre qu’un même objet comporte différents niveaux de droits, aucun ne vous appartenant ab initio directement. Le fait que les contribuables aient contribué à payer le complexe ne vous donne aucun droit supplémentaire.
Et si quelqu’un décide de commercialiser l’image issue de votre oeuvre et se fait un fric fou là dessus sans vous en remercier un kopeck, ca sera toujours un coup de pouce ?
Merci encore d’énoncer les règles qui régissent ce type de décision que je trouve pour ma part de l’ordre d’un délire insane et absurde, je pensais naïvement que seules les installations militaires et les forteresses des dictateurs ne devaient pas être photographiées.
Les installations militaires ou certaines zones sont interdites de photographie pour des raisons de sécurité nationale. Sinon certains endroits dans les entreprises, les manufactures, etc, sont interdites d’accès aux photographes pour des raisons de propriété intellectuelle (notamment par crainte d’espionnage industriel). On peut imaginer que c’est le cas de la BNF.
Si tu étais toi même architecte et que tu tirais ton revenu de tes oeuvres, tu trouverais ces règles beaucoup moins ridicule. J’ai pu constater que nombre de ceux qui ont posté ici sont des âmes généreuses. Dommage que ce soit avec l’argent des autres !
Même le château de Windsor peut se retrouver dans les insupportables diaporamas des retours de week-end londonien !
Comme rappelé plus haut , le chateau des Windsor n’est plus protégé par le droit d’auteur (temps).
Comme tu le disais plus haut, cette affaire fleure la vente de cartes postales.
C est ce que je pense, même si c ’est lamentable ! Jamais vu de services de sécurité devant la pyramide du Louvres pour interdire les photographies, ca serait l’émeute !
Et je m’interroge sur un point : une photo de vacances que fait un touriste à des fins privées ne correspond-elle pas à une copie d’un film ou d’un CD à usage privé, ce qui n’est pas interdit par la loi ? Dans le cas de la BNF, le projet architectural qui caractérise une ville, ancré dans celle-ci, n’appartient-il pas à l’humanité, tels les chefs-d’œuvres de l’Unesco ? Voire plus modestement à l’Etat, patrimoine national propriété de tous les Français, donc ?
Cette histoire de patrimoine commun, mondial, de l’humanité, etc est un lourd débat qui est de plus en plus fréquemment soulevé par l’opinion. Pour le moment cependant, il n’est pas question d’infléchir les droits de propriété intellectuel. Un architecte, un chercheur, un artiste, un scientifique, même quand ses inventions sont adressées "à l’humanité" demeure protégé par le droit d’auteur. Si justement son invention ou son oeuvre s’adresse si directement et de manière si importante au public, qu’il ait travaillé pour le public ou le privé, il serait injuste de le priver du droit légitime dont il dispose sur son oeuvre. Il existe toutefois un nombre non négligeable d’exceptions au droit d’auteur (textuelles ou jurisprudentielles) qui permettent d’équilibrer les intérêts de l’auteur et ceux du public.
Je précise également que le batiment objet matériel est bien la propriété de l’Etat. Un peu comme vous seriez le propriétaire d’un CD. Mais vous n’êtes pas propriétaire des chansons. Et l’Etat n’est pas propriétaire de l’oeuvre.
Pour en terminer avec la question de la copie privée : la copie privée est licite quand l’accès à l’oeuvre est licite, c’est à dire quand vous avez payé pour accéder à l’oeuvre. Ainsi faire une copie de sauvegarde d’un CD acheté est licite. Faire une copie de sauvegarde pour votre compte des CD d’un proche (ou pas) est illicite.
D’autre part, il est bien des musées où l’on n’interdit pas de photographier les œuvres si on est doté d’un appareil apte à le faire sans utiliser de flash. Ceci en France.
Les oeuvres en question sont alors ou bien non protégées par le droit d’auteur (droits patrimoniaux), ou les droits ont été acquis par les musées qui ont alors le droit d’autoriser la reproduction. Mais ils ont aussi le droit de l’interdire ! Du coup la question du flash est notamment lié à la protection de l’oeuvre, non à la question des droits de propriété intellectuelle .
Enfin, si la prise de vue intègre un panorama général et que la BNF n’en est qu’une partie, la photographie sera-t-elle considérée comme contrevenant à la loi ?
Non comme rappelé plus haut, si la BNF n’est qu’un accessoire et non le sujet de la photographie, la photographie ne sera pas considérée comme une contrefaçon.
Une petite précision : ne pas confondre droit à l’image (article 9 du Code civil , concerne les personnes physiques), contrefaçon (droits de propriété intellectuelle) et droit à l’image des biens ! Ce dernier droit ne prend pas en compte le droit d’auteur, mais bien la seule représentation physique d’un bien non couvert par le droit d’auteur mais que l’on peut rattacher à son propriétaire (une maison, un bateau, etc...). Dans ce dernier cas, on considérera qu’un trouble particulier pourrait entraîner l’octroi de dommages et intérêts.