Code de la santé publique, article R. 3512-2
(Décret nº 2007-1133 du 24 juillet 2007 art. 5 1º Journal Officiel du 25 juillet 2007)
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s’applique l’interdiction prévue à l’article R. 3511-1, de :
- 1º Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l’article R. 3511-6 ;
- 2º Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ;
- 3º Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.
Par ailleurs, la loi ne distingue pas les « locaux privés » et les « locaux publics », mais vise tous les locaux à usage collectif.