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5A3N5D 2 janvier 2008 13:50

Code de la santé publique, article R. 3512-2

(Décret nº 2007-1133 du 24 juillet 2007 art. 5 1º Journal Officiel du 25 juillet 2007)

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s’applique l’interdiction prévue à l’article R. 3511-1, de : - 1º Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l’article R. 3511-6 ; - 2º Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ; - 3º Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.

Par ailleurs, la loi ne distingue pas les « locaux privés » et les « locaux publics », mais vise tous les locaux à usage collectif.


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