Article 14 : Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou
par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la
consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la
quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
La représentation nationale est compétente pour constater et consentir à la contribution publique.