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Daniel PIGNARD

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  • Daniel PIGNARD Daniel PIGNARD 16 mai 2020 16:07

    @Eric Rivoire
    Peut-être que les magistrats devraient appliquer les droits de l’homme comme les textes les y obligent :

    « L’autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même d’assurer le respect des libertés essentielles telles qu’elles sont définies par le préambule de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits de l’homme à laquelle il se réfère. » (loi constitutionnelle du 3 juin 1958 - 4°)

    « Afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif…afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.... » (préamb Déclaration 1789)



  • Daniel PIGNARD Daniel PIGNARD 16 mai 2020 15:11

    Les chances de la France dans leurs œuvres.

    C’est pas sous De Gaulle que tu aurais brandi un tel panneau ma grosse !

     

     « Nous sommes avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne.

    Qu’on ne se raconte pas d’histoire ! Les musulmans, vous êtes allés les voir ? Vous les avez regardés avec leurs turbans et leurs djellabas ? Vous voyez bien que ce ne sont pas des Français. Ceux qui prônent l’intégration ont des cervelles de colibri, même s’ils sont très savants.

    Essayez d’intégrer de l’huile et du vinaigre. Agitez la bouteille. Au bout d’un moment, ils se sépareront de nouveau. Les Arabes sont des Arabes, les Français sont des Français. Vous croyiez que le corps français peut absorber dix millions de musulmans, qui demain seront vingt millions et après-demain quarante ? Si nous faisions l’intégration, si tous les Arabes et les Berbères d’Algérie étaient considérés comme Français, comment les empêcherez-vous de venir s’installer en métropole, alors que le niveau de vie y est tellement plus élevé ? Mon village ne s’appellerait plus Colombey-les-Deux-Eglises, mais Colombey-les-Deux-Mosquées. » C’était de Gaulle, tome 1, Alain Peyrefitte, éd. éditions de Fallois/Fayard, 1994 p. 52



  • Daniel PIGNARD Daniel PIGNARD 16 mai 2020 14:54

    @Eric Rivoire
    Une horreur anti-française serait plus appropriée parce que Jean-Marie Le Pen par son détail n’a fait que donner son opinion dont la liberté est garantie par l’article 10 des droits de l’homme de 1789 et les prosémites lui ont fait un procès et l’ont gagné sans toutefois que cette opinion soit une horreur.



  • Daniel PIGNARD Daniel PIGNARD 16 mai 2020 14:04

    Il faut demander aux avocats de plaider les droits de l’homme alors qu’actuellement ils apprennent à l’école que la fameuse République nous a retiré le droit d’ester en justice en arguant des Droits de l’homme et du préambule de la Constitution de 1946. Les écoles de droit disent  :

    « Pour autant toutes les dispositions et principes n’ont pas une valeur exécutive, ce sont de jolies pétitions de principe qui n’ont aucune application concrète. Des voeux pieux si vous préférez. »

    alors qu’ils devraient être défendus par la justice comme les textes que je cite nous le rappellent.

    Les droits de l’homme de 1789 qui sont dans la Constitution énoncent :

    ART. 10. — Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

    ART. 6. — La loi est l’expression de la volonté générale.

    « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004. » (Préamb Consti 1958)

    « L’autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même d’assurer le respect des libertés essentielles telles qu’elles sont définies par le préambule de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits de l’homme à laquelle il se réfère. » (loi constitutionnelle du 3 juin 1958 - 4°)

    « Afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif…afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.... » (préamb Déclaration 1789)

    Troubles à l’ordre public :

    Une menace à l’ordre public ne suffit pas pour empêcher des opinions de s’exprimer. Il faut pour ce faire que le trouble à l’ordre public soit manifeste, et pour le moment le trouble à l’ordre public est caractérisé par la suppression de liberté d’opinion violant ainsi les articles 10 et 11 des droits de l’homme de 1789.

    Notre droit est assis sur le principe énoncé par Saint Louis : « Nul ne sera privé de son droit sans faute reconnue et sans procès. » Il faut donc une faute reconnue et un procès.

    Qui définit un trouble à l’ordre public ?

    En France, ce sont uniquement la police et la gendarmerie qui peuvent décider qu’une personne est en train de porter trouble à l’ordre public.

    Elles seront alors chargées de maintenir l’ordre public par tous les moyens possible. Cela peut notamment passer par des arrestations, ou par l’emploi d’unités spécialisées, à l’instar des CRS. L’atteinte à l’ordre public peut justifier le recours à la force policière.



  • Daniel PIGNARD Daniel PIGNARD 16 mai 2020 13:43

    @Eric Rivoire
    Je ne vois aucune contradiction dans ces textes, à la limite deux manières de procéder, mais plutôt, l’une complète l’autre dans la mesure où elle oblige à entendre l’intéressé, ce qui est le B A BA d’un jugement.

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