@Eric Rivoire Peut-être que les magistrats devraient appliquer les droits de l’homme comme les textes les y obligent :
« L’autorité judiciaire doit demeurer
indépendante pour être à même d’assurer le respect des libertés essentielles
telles qu’elles sont définies par le préambule de la Constitution de 1946 et
par la Déclaration des droits de l’homme à laquelle il se réfère. » (loi
constitutionnelle du 3 juin 1958 - 4°)
« Afin que cette déclaration constamment
présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs
droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du
pouvoir exécutif…afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur
des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la
Constitution et au bonheur de tous.... » (préamb Déclaration 1789)
C’est pas sous De Gaulle que tu aurais brandi
un tel panneau ma grosse !
« Nous sommes avant tout un peuple
européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion
chrétienne.
Qu’on
ne se raconte pas d’histoire ! Les musulmans, vous êtes allés les
voir ? Vous les avez regardés avec leurs turbans et leurs djellabas ?
Vous voyez bien que ce ne sont pas des Français. Ceux qui prônent l’intégration
ont des cervelles de colibri, même s’ils sont très savants.
Essayez
d’intégrer de l’huile et du vinaigre. Agitez la bouteille. Au bout
d’un moment, ils se sépareront de nouveau. Les Arabes sont des Arabes, les
Français sont des Français. Vous croyiez que le corps français peut absorber
dix millions de musulmans, qui demain seront vingt millions et après-demain
quarante ? Si nous faisions l’intégration, si tous les Arabes et les
Berbères d’Algérie étaient considérés comme Français, comment les
empêcherez-vous de venir s’installer en métropole, alors que le niveau de vie y
est tellement plus élevé ? Mon village ne s’appellerait plus
Colombey-les-Deux-Eglises, mais Colombey-les-Deux-Mosquées. » C’était de Gaulle, tome 1, Alain
Peyrefitte, éd. éditions de Fallois/Fayard, 1994 p. 52
@Eric Rivoire Une horreur anti-française serait plus appropriée parce que Jean-Marie Le Pen par son détail n’a fait que donner son opinion dont la liberté est garantie par l’article 10 des droits de l’homme de 1789 et les prosémites lui ont fait un procès et l’ont gagné sans toutefois que cette opinion soit une horreur.
Il faut demander aux avocats de plaider les
droits de l’homme alors qu’actuellement ils apprennent à l’école que la fameuse
République nous a retiré le droit d’ester en justice en arguant des Droits de
l’homme et du préambule de la Constitution de 1946. Les écoles de droit disent
:
« Pour autant toutes les dispositions et
principes n’ont pas une valeur exécutive, ce sont de jolies pétitions de
principe qui n’ont aucune application concrète. Des voeux pieux si vous
préférez. »
alors qu’ils devraient être défendus par la
justice comme les textes que je cite nous le rappellent.
Les droits de l’homme de 1789 qui sont dans
la Constitution énoncent :
ART. 10. — Nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l’ordre public établi par la loi.
ART. 6. — La loi est l’expression de la
volonté générale.
« Le peuple français proclame solennellement
son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté
nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et
complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et
devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004. » (Préamb Consti
1958)
« L’autorité judiciaire doit demeurer
indépendante pour être à même d’assurer le respect des libertés essentielles
telles qu’elles sont définies par le préambule de la Constitution de 1946 et
par la Déclaration des droits de l’homme à laquelle il se réfère. » (loi
constitutionnelle du 3 juin 1958 - 4°)
« Afin que cette déclaration constamment
présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs
droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du
pouvoir exécutif…afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur
des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la
Constitution et au bonheur de tous.... » (préamb Déclaration 1789)
Troubles
à l’ordre public :
Une menace à l’ordre public ne suffit
pas pour empêcher des opinions de s’exprimer. Il faut pour ce faire que le
trouble à l’ordre public soit manifeste, et pour le moment le trouble à l’ordre
public est caractérisé par la suppression de liberté d’opinion violant ainsi
les articles 10 et 11 des droits de l’homme de 1789.
Notre
droit est assis sur le principe énoncé par Saint Louis : « Nul ne
sera privé de son droit sans faute reconnue et sans procès. » Il faut donc
une faute reconnue et un procès.
Qui définit un
trouble à l’ordre public ?
En France, ce sont uniquement la police et la gendarmerie qui
peuvent décider qu’une personne est en train de porter trouble à l’ordre public.
Elles seront alors chargées de maintenir
l’ordre public par tous les moyens possible. Cela peut notamment passer par des
arrestations, ou par l’emploi d’unités spécialisées, à l’instar des CRS.
L’atteinte à l’ordre public peut justifier le recours à la force policière.
@Eric Rivoire Je ne vois aucune contradiction dans ces textes, à la limite deux manières de procéder, mais plutôt, l’une complète l’autre dans la mesure où elle oblige à entendre l’intéressé, ce qui est le B A BA d’un jugement.