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JC. Moreau

JC. Moreau

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  • Premier article le 07/02/2007
  • Modérateur depuis le 15/02/2007
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Derniers commentaires



  • JC. Moreau JC. Moreau 8 octobre 2008 00:30

    @ L’auteur,

    Une fois expurgé du complaisant recensement des pères hypothétiques, votre article me paraît se réumer à ce seul propos :

    "Ce serait très drôle si Mme Dati n’occupait pas une fonction remplie avec la dignité que l’on sait, par Edmond Michelet, René Capitant et Robert Badinter. Le ministère de la Justice, dernier rempart de la paix civile, peut-il être représenté par quelqu’un qui offre prise à une pantalonnade de pièce de boulevard du genre Lorsque l’enfant paraît d’André Roussin ?"

    Or, je ne parviens pas à saisir la corrélation que vous établissez entre la dignité de la fonction occupée par Mme Dati et le fait qu’elle puisse "offrir prise" aux multiples supputations de l’opinion publique, supputations auxquelles est nécessairement plus ou moins soumis tout personnage public.

    Peut-être pourriez vous être plus explicite sur la teneur de vos griefs à l’encontre de la vie privée de Mme Dati, ou plus exactement quel est l’aspect de sa vie privée qui vous semble incompatible avec la fonction de Garde des Sceaux ?

    Car pour l’instant, lorsque je lis sous votre plume que l’ "on peut légitimement se demander si (la relation gardée secrète) ne risque pas d’avoir une quelconque influence sur sa fonction : (et que) ce secret gardé fait croire forcément que sa révélation pourrait nuire à l’intéressée dans sa fonction", en réalité, je ne perçois nullement la légitimité de l’interrogation formulée.

    En effet, pourquoi établir derechef que le secret est ici gardé à des fins politiques, quand celui-ci l’est peut-être pour des raisons personnelles et tout à fait compréhensibles, du moins lorsque l’on n’a pas définitivement abdiqué tout bon sens au profit d’une passion du soupçon.



  • JC. Moreau JC. Moreau 2 octobre 2008 12:35

    @ L’auteur,

    Tout d’abord, veuillez remercier de ma part Mr Brochard pour sa contribution à ce débat. Mais, pour les raisons déjà évoquées précédemment et faute de plus amples détails, je reste persuadé du bien-fondé de l’exigence du critère intentionnel quant à la qualification juridique de la diffamation. Une infraction reposant exclusivement sur un critère matériel serait, en effet, bien plus dommageable pour la liberté d’expression que le
    Deux questions néanmoins, pour ma culture juridique personnelle :
    1/ Quels ont été les arguments invoqués par l’avocat de Mr Brochard pour démontrer que les auteurs des dénonciations ne pouvait ignorer caractère mensonger de leurs allégations ?
    2/ Comment a été motivé par l’inspecteur académique l’avis défavorable à la titularisation, si du moins il a été motivé

    Enfin, s’agissant de l’affaire évoquée dans votre article, Mr Villach, peut-être avez vous raison de dénoncer une dérive jurisprudentielle... Mais il faudrait pour m’en convaincre une argumentation mieux étayée et, j’en déséspère de vous le répéter, fondée sur une communication de pièces autrement plus abondante.
    Car, à l’inverse de ce que vous avancez, je ne prends nullement parti pour l’auteur des propos litigieux. Simplement, dans chaque affaire, il y a deux parties qui s’opposent, et en l’occurrence, vous ne présentez pas les justifications produites par l’auteur desdits propos. D’où mon sentiment d’une version incomplète et nécessairement orientée de votre présentation de l’affaire. Sentiment renforcé par une argumentation qui oscille entre le droit et l’éthique sans jamais parvenir à concilier les deux. Car la jurisprudence en matière de dénonciation pour calomnieuse en "réponse" à une plainte pour viol, et ce de façon dramatique concernant le crédit de la justice, s’inscrit très exactement dans la loqique qui sous tend votre critique de la nécessité du caractère intentionnel dans la qualification du délit de diffamation, qui selon vous devrait se résumer à la constitution d’un critère matériel, à savoir la fausseté des faits.




  • JC. Moreau JC. Moreau 27 septembre 2008 00:25

    @L’auteur,

    1/ Mr Villach, précisément, vous ne me "suivez" pas, à vous obstiner à faire de l’ordonnance de non lieu l’élément central de votre raisonnement.
    D’une part, vous attribuez à cette ordonnance des effets de droit qu’elle n’a pas (l’opposabilité à Mr G) et, d’autre part, vous décréter que c’est sur la seule base de la plainte dont il a été l’objet que la moralité de Mr D a été mis en cause par Mr G. Or, le propos de Mr G est assez général pour que celui-ci ait à l’encontre de Mr D des griefs qui dépassent le seul cadre de la procédure ayant abouti à l’ordonnance de non-lieu, voire des griefs antérieurs à cette affaire de harcèlement moral.
    Peut-être avez vous de bonnes raisons de croire que l’intention de Mr G se soit limitée à l’évocation des plaintes pour harcèlement moral, auquel cas il serait judicieux de les exposer.
    Mais, sur la seule base des éléments mis à disposition dans votre article, rien ne permet de l’affirmer avec certitude. Or, à aucun moment vous n’envisagez la possibilité que Mr G puisse avoir des motifs légitimes de remettre en cause la moralité de Mr D, et moins encore que ces griefs puissent être pour certains étrangers ou à tout le moins accessoires aux plaintes pour harcèlement moral dont Mr D a fait l’objet.

    2/ Objectivement, les propos litigieux ne sauraient être constitutifs d’une diffamation. Nul besoin de fastidieux développements juridiques pour constater qu’aucun fait précis n’est reproché à Mr D et que l’élément principal de la diffamation n’est ainsi pas constitué.
    Ensuite, c’est au requérant me semble-t-il de démontrer que l’attaque dont il est l’objet correspond à l’une des formes prévues dans l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, et non au tribunal administratif de procéder de lui-même à la qualification appropriée ( l’article 11 précité ne comportant pas à ma connaissance de moyen d’ordre public ).
    Or, si Mr D ou son avocat s’est contenté comme vous le faites dans votre article d’asséner une qualification juridique sans démontrer au préalable la réunion de ses critères constitutifs, il est évident que le tribunal administratif ne va pas se substituer aux carences du requérant... ce qui se comprend aisément : dans le cas contraire, l’impartialité structurelle de la juridiction serait à bon droit remise en cause.



    3/Enfin, s’agissant de votre refus persistant quant à la communication du jugement ainsi et de vos atermoiements quant à la production de la lettre en cause, aucun argument ne suffit à justifier ce à quoi aboutit votre article associé à vos commentaires : un espace où vous demeurez juge et partie, sans autre forme considération pour votre interlocuteur.
    Ce faison, vous manquez au principe du contradictoire, qui est l’expression la plus rudimentaire d’une justice digne de ce nom.
    Peu importe au final, puisque nous ne sommes pas dans un prétoire. Mais pour quelqu’un qui se targue précisément de dénoncer les carences du système judiciaire, vous reconnaîtrez que le manquement de votre part à l’un de ces principes les plus élémentaires est pour le moins paradoxal, et qui plus est tout à fait décourageant l’interlocuteur que je suis.





  • JC. Moreau JC. Moreau 26 septembre 2008 16:24

    @ L’auteur,

    1 / Formellement vous avez raison, mais le formalisme n’est pas ce qui guide l’opinion.
    N’êtes vous pas sensible au cercle tragiquement vicieux que vous me décrivez ?
    1- Le mis en examen reste présumé innocent !
    2- Mais le non-lieu qu’il obtient laisse subsister le doute et donc le soupçon qui n’auraient pas lieu d’être s’il n’avait pas été mis en examen  !
    Voyez les dégâts du formalisme juridique !


    S’agissant du doute relatif à notre intégrité morale, il me semble que tout un chacun peut y être soumis et ce sans jamais avoir été mis en examen. Le doute, de façon générale, ne se nourrit pas exclusivement de vérités juridiques, il n’attend pas les injonctions du tribunal pour éclore.

    Chacun a par exemple le droit de douter de la sincérité des comptes de son entreprise et de l’exprimer publiquement, et quand bien même un contrôle fiscal confirmerait in fine la régularité de ces derniers, l’employé ne sera pas pour autant condamné pour diffamation dès lors qu’il est en mesure de démontrer que son doute était raisonnable au regard des éléments de comptabilité portés à sa connaissance.

    Tout ceci pour vous dire que vous attribuez là au formalisme juridique quelque chose qui relève purement et simplement de la vie en société, à savoir l’exposition quotidienne à la critique. Et je vous le répète, il est à mon sens heureux que toute opinion n’est pas à être marquée du sceau de la vérité judiciaire pour être exprimée (votre argumentation quant à la portée de l’ordonnance de non-lieu tendant à mon sens privilégier une position radicalement opposée).


    2/Pour ce qui est de votre demande, ne croyez pas que je ruse : accordez moi le bénéfice du doute.

    Pour ce qui est du jugement du tribunal administratif de Montpellier, je ne vous ai fait grâce dans mon article d’aucune motivation. J’ai laissé seulement de côté ce qui est le cadre de l’énoncé procédural et qui ne vous apprendrait rien : la formation du tribunal, le résumé de la requête, l’historique des pièces versées au dossier, et l’énoncé proprement dit du jugement avec les formules que vous connaissez pour son exécution.


    Mr Villach, ce n’est pas tant votre bonne foi que votre infaillibilité que je remets en question.
    Car ce qui pour vous semble n’avoir pas d’importance peut en revêtir à mes yeux (par exemple, le résumé de la requête permettrait de déterminer si le requérant n’a pas de lui-même trop restreint le cadre de litige et, autre exemple, historique des pièces versées au dossier permettrait notamment de voir si l’auteur des propos litigieux a été entendu, auquel cas il serait intéressant de connaître également la teneur de ses justifications).

    Quant à la lettre, la courtoisie - voyez que je suis moi aussi formaliste dans ce domaine - veut que je sollicite l’avis de l’intéressé (non l’auteur mais la victime à mes yeux )


    Le caractère éminemment sélectif de votre courtoisie ne concourt pas à créditer votre article d’une parfaite objectivité.
    Il me semble en effet pour le moins cavalier d’amener sur la place publique une affaire privée aux fins de dénoncer les carences de la justice, puis d’alléguer ensuite d’une obligation de courtoisie qui, en l’espèce, résonne comme un signe d’allégeance, puisque laissant supposer que la parution de votre article a été précédée de l’approbation si ce n’est de l’impulsion de la personne qui à vos yeux est victime dans cette affaire.
    En invoquant la courtoisie en dernier recours, vous laissez entendre malgré vous être en "service commandé". Ce qui n’est pas répréhensible en soi, mais le devient lorsque vous n’en faites pas clairement état. Bien évidemment, vous avez le droit de prendre fait et cause pour l’un des protagonistes de cette affaire, mais vous comprendrez que votre propos, à défaut de la production des éléments demandés, ne puisse emporter ma conviction.



  • JC. Moreau JC. Moreau 25 septembre 2008 13:01

    @ L’auteur,

    La mise en examen laisse n’entame pas la présomption d’innocence. De même que le non-lieu ne vaut pas acquittement.
    Pour le dire autrement, le bénéfice de la présomption d’innocence ne vaut pas immunité quant à la critique. Et il est à mon sens heureux que le débat démocratique puisse avoir lieu au-delà de l’enceinte des prétoires !

    Pour le reste, je vous rapelle qu’une communication plus complète des pièces citées dans votre article serait très appréciée.

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