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JC. Moreau

JC. Moreau

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  • Premier article le 07/02/2007
  • Modérateur depuis le 15/02/2007
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Derniers commentaires



  • JC. Moreau JC. Moreau 19 novembre 2008 01:00

    La question de caractère discriminatoire ayant été évoqué dans les précédents commentaires, je me permets de reproduire ci-après quelques précisions qui me semble-t-il ont leur importance :

      La dénonciation du caractère discriminatoire du jugement rendu par le tribunal de Lille tire argument du fait que la virginité masculine ne peut être physiquement prouvée, et qu’une femme ne pourrait par conséquent utilement invoquer le défaut de cette qualité dans une action en nullité du mariage.

     Recevable dans l’absolu, cet argument est cependant parfaitement inopérant en droit. En effet, l’application de l’article 180 du Code civil se soucie fort peu des verdicts physiologiques. En témoigne le refus jurisprudentiel d’ordonner des expertises médicales en la matière, celles-ci étant considérées comme portant atteinte à l’intégrité physique et à la dignité de la personne concernée. C’est sur un autre terrain que le droit collecte les éléments susceptibles d’emporter la conviction du juge. Ainsi, comme le démontre par ailleurs la décision tant décriée, le juge se satisfait aisément d’un simple aveu judiciaire. Or, sauf à attribuer à la gente féminine le monopole de la sincérité, il apparaît que la preuve du défaut de virginité masculine peut être établi de façon identique.

     Quant à savoir si une telle exigence peut dans l’absolu être posée par une femme, il suffit pour s’en convaincre de cesser de se focaliser sur la religion des deux époux concernés en l’espèce. À titre d’exemple, les relations sexuelles avant le mariage sont prohibées chez les Témoins de Jéhovah, qui revendiquent près de 100 000 adeptes en France. Aussi l’hypothèse d’une action en nullité du mariage par une épouse pour qui la virginité serait une condition essentielle du mariage n’a rien de fantaisiste.

     L’argument tiré d’un supposé caractère discriminatoire de la décision d’annulation du mariage est donc manifestement irrecevable. Au regard du droit, la virginité peut être utilement invoquée comme qualité essentielle de la personne épousée tant par l’homme que par la femme. Persister dans l’affirmation du contraire témoigne au mieux d’une vision idéelle de la femme, au pire d’une mauvaise foi qui discrédite autant les principes de la laïcité qu’elle dessert la cause féministe.

    (Mes excuses pour cette discussion par copié-collé, mais le temps m’est compté en ce moment.)



     



  • JC. Moreau JC. Moreau 18 novembre 2008 16:34

    @ Leon

    Bonjour,

    Vous me pardonnerez de ne pas créditer la Cour d’appel de Douai d’une infailllible autorité, d’autant plus que c’est le raisonnement de cette même juridiction qui vient d’être invalidé par la Cour de cassation dans l’affaire Vanneste (sur laquelle j’aurais l’occasion de revenir à l’occasion d’un prochain article).

    De mon point de vue, la Cour d’appel s’est singulièrement écartée de l’esprit de l’article 180 du code civil et raisonne moins avec les critères de ce dernier qu’avec ceux qui sont propres au divorce. En clair, la Cour d’appel ne précise pas dans cet arrêt un point de droit, elle ajoute à la confusion générale en substituant un principe à un autre pour refuser le bénéfice d’un droit censé garantir l’intégrité du consentement au mariage.

    Enfin, à mon sens, le féminisme vise en premier lieu à garantir à toute femme la liberté de choisir pour elle-même ce qui satisfait ses intérêts et ses désirs, quitte à se tromper lourdement, et non à lui imposer d’être une incarnation vivante du mouvement de libération sexuelle.
    Et en l’occurrence, personne n’a exercé à ma connaissance de violence sur la première intéressée afin qu’elle obtienne frauduleusement le consentement au mariage de son futur-ex-re-époux... c’est un choix qu’elle a fait délibérement. Plus exactement, un pari extrêmement risqué sur l’amour de son conjoint, qui n’a pas à engager la responsabilité de ce dernier dès lors qu’il avait très clairment exposé sa conception du mariage, aussi archaïque qu’elle puisse nous paraître.






  • JC. Moreau JC. Moreau 18 novembre 2008 15:12

    @ L’auteur,

    Bonjour,


    Un juriste, patenté ou non, vous répondrait très probablement quelque chose d’approchant :

    Si l’argument décisif de la Cour d’appel de Douai est bien que la « qualité essentielle » sur laquelle porte l’erreur invoquée doit impérativement, pour entraîner la nullité du mariage, avoir une incidence sur la vie matrimoniale future… et bien, ce jugement méconnaît singulièrement la nature et la fonction de l’article 180 du code civil, qui vise avant tout à « sanctionner » un manquement à l’obligation de sincérité préconjugal.

    Ensuite, il vous rappellerait également que la notion de qualité essentielle n’a pas à faire l’objet d’un consensus national pour être admis comme cause de nullité du mariage.

    Enfin, par lassitude, il vous renverrait à la lecture ou à la relecture d’un article contenant selon lui nombre d’arguments susceptibles de justifier l’annulation du mariage prononcé par le Tribunal de Lille, et vous demanderait en retour de démontrer en quoi la décision de la Cour d’appel de Douai répond aux objections soulevées dans ledit article.

    A titre subsidiaire, il s’étonnerait enfin de ce que, lorsqu’elle abonde dans votre sens, une décision de justice fasse autorité par la seule vertu de son énoncé… un juriste quelque peu désabusé pourrait en effet croire que dans votre démarche intellectuelle, la volonté d’avoir raison précède le désir de comprendre.




  • JC. Moreau JC. Moreau 31 octobre 2008 08:53

    @Goc,

    Bonjour,

    S’agissant de la plainte à titre individuel : c’est la nature du préjudice qui détermine le titre auquel on agit. Par exemple, lorsque N.Sarkozy voit son compte personnel piraté, ce n’est pas le budget de l’Etat qui est détourné, raison pour laquelle me semble tout à fait de maintenir la distinction entre l’action à titre personnel et celle au titre de Président de la République.

    S’agissant des poupées proprement dites :
    Sauf erreur de ma part, nombre des propos reproduits ont été prononcées bien avant son entrée en fonction ("racaille", "travailler plus pour gagner plus" et autres joyeusetés langagières...), ce qui me laisse à penser que c’est moins la fonction que l’homme qui est en cause dans cette affaire. De même qu’il me paraît difficile de soutenir que la poupée de Royal vise exclusivement la fonction de Président de la Région Poitou Charentes.

    Mais peut-être est-ce précisément ces inscriptions qui sauveront la société attaquée, du moins si les magistrats estiment que leur utilisation à des fins humoristiques constitue une "contribution nécessaire au débat démocratique".
    Cette considération pourra d’ailleurs être éventuellement renforcée par le contenu du livret vendu avec la poupée (sous réserve, je ne sais pas ce que ledit livret contient)...

    En effet, selon la teneur du livret en question (que j’ai eu tort de ne pas prendre en compte dans mes premières argumentations sur ce fil, mea culpa maxima !) il se pourrait fort bien que les juges estiment que l’affaire ne se distingue en rien de celle d’un article polémique accompagné d’une caricature... auquel cas les magistrats n’auront plus qu’à rappeler à N. Sarkozy sa préférence affichée pour l’"excès de caricature". (Mais il faudrait pour ce faire que la société mise en cause démontre que la poupée vaudou n’est que l’accessoire/illustration du livret...).

    Cordialement,







  • JC. Moreau JC. Moreau 30 octobre 2008 20:01

    @ Allain Jules

    "Il n’y a pas captation illicite de l’image du sieur Sarkozy, qui plus est, un homme public, qui, par une pirouette, veut dissocier sa personne et sa fonction. C’est de l’escroquerie.

    En portant plainte, il a voulu sans doute s’appuyer sur l’art.9 du code civil qui parle du droit d’image en matière privée si je ne m’abuse. Or, ici, il ne s’agit nullement de ça."


    Pardonnez moi mais, précisément, je crains que vous ne vous abusiez... en donnant à l’article 9 du code civil des limites qui n’existent pas dans la jurisprudence.
    Que l’on soit un homme public (de par sa fonction ou par une incroyable propension à focaliser sur soi les plus complaisants objectifs) ne prive pas de facto du bénéfice de l’article 9 du code civil ainsi que des articles 226-1 à 226-8 du même code.

    Quant au jugement de l’affaire sur le fond, le fait qu’aucun signe distinctif ne vienne rappeler sur la poupée à l’effigie de N. Sarkozy la fonction présidentielle (emblème tricolore par exemple) ne plaidera à mon sens pas en faveur de la société poursuivie. De même, le fait que ladite poupée s’inscrive dans une série que rien ne distingue véritablement dans leur conception (toutes sont "habillées" me semble-t-il de citations) si ce n’est les visages employées pour les illustrer, et donc l’identité plus que la fonction, me paraît augurer d’un dénouement à la faveur de N. Sarkozy, sur le fondement d’une exploitation commerciale illicite de son image.

    Enfin, je reste comme vous curieux de connaître l’issue de cette affaire, n’excluant pas d’être contredit par une tonitruante innovation jurisprudentielle.

    Cordialement,

    JC Moreau

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