[..........] Qu’en déduisant de ces constatations et appréciations souveraines qu’il
n’est pas établi que les vaccins administrés à Mme X... étaient affectés
d’un défaut, la cour d’appel, qui ne s’est pas exclusivement fondée sur des
circonstances générales tirées du consensus médical existant à la date des
injections, qui a procédé à la recherche visée par la deuxième branche et
n’était pas tenue de faire les recherches visées par les quatrième, cinquième
et sixième branches, que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement
justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par
la septième branche ;