• AgoraVox sur Twitter
  • RSS
  • Agoravox TV
  • Agoravox Mobile

Signaler un abus

docdory 5 mai 2012 20:01
docdory

Bonjour Chalot

Je pense que cette décision du Conseil Constitutionnel mérite d’être lue plus attentivement . Elle est disponible ici :

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-240-qpc/communique-de-presse.105619.html

et elle dit ceci, je cite " 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 février 2012 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues par l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Gérard D. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 222-33 du code pénal. 


Le délit de harcèlement sexuel a été introduit dans le code pénal en 1992 et défini alors comme « le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ». La loi du 17 juillet 1998 a ajouté les « pressions graves » à la liste des actes au moyen des quels le harcèlement peut être commis. La loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a toutefois modifié cette définition pour élargir le champ de l’incrimination en supprimant toutes les précisions relatives aux actes par lesquels le harcèlement peut être constitué ainsi qu’à la circonstance relative à l’abus d’autorité. A la suite de ces lois successives, dans sa version soumise au Conseil constitutionnel, l’article 222-33 du CP disposait : « Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». 


Le Conseil constitutionnel a fait application de sa jurisprudence constante relative au principe de légalité des délits et des peines. Ce principe, qui résulte de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, implique que le législateur définisse les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis. En l’espèce l’article 222-33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l’infraction soient suffisamment définis. Par suite, ces dispositions méconnaissaient le principe de légalité des délits et des peines. Le Conseil constitutionnel les a donc déclarées contraires à la Constitution. L’abrogation de l’article 222-33 du code pénal prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. "


En résumé, ce que dit le conseil constitutionnel, c’est qu’il y avait une loi de 1992 qui définissait clairement le harcèlement sexuel comme un abus d’autorité dont le but est d’extorquer des relations sexuelles par un certain nombre de moyens abusifs détaillés par cette loi, auxquels fut ajouté en 1998 la « pression grave »


En 2002, le législateur, dans un incompréhensible accès de prurit législatif, a décidé de « moderniser » cette loi en remplaçant la définition antérieure très précise du harcèlement en supprimant tout ce qui faisait la précision de la loi antérieure, en particulier en en retirant le concept d’abus d’autorité ( avec la nouvel loi, le harceleur n’est plus forcément un supérieur hiérarchique, mais un égal hiérarchique voire un inférieur, ce qui n’a guère de sens ! ), et en ne détaillant plus du tout les circonstances constitutives du délit, qui devient ainsi complètement flou dans sa nouvel définition législative. A la limite, avec cette nouvel définition, un employé qui invite deux ou trois fois, sans succès, une de ses collègues à dîner pourrait déjà être considéré comme un harceleur !

Ce que dit le Conseil Constitutionnel, c’est qu’on ne peut pas condamner quelqu’un pour un délit qui est devenu aussi imprécis.

A aucun moment le Conseil constitutionnel ne remet en cause la nécessité d’une loi contre le harcèlement, ce qu’il sanctionne dans cette décision , c’est l’incroyable légèreté du législateur qui a changé une ancienne loi claire, précise et cohérente par une autre qui vidait complètement le concept de son contenu sémantique.

Ce n’est donc pas le Conseil Constitutionnel qu’il faut critiquer, mais l’incroyable ineptie des députés et sénateurs qui ont eu l’idée stupide de changer de fond en comble une excellente loi.

Que diable , quelle idée saugrenue que celle de changer une loi qui marche bien ! L’ont il fait de leur propre chef ou sous la pression d’on ne sait quel lobby, et dans quel but, on ne peut pas le dire actuellement, mais ce serait intéressant de le savoir...

Ce qu’on peut dire, c’est que, quelque soient les critiques que suscite le quinquennat de Sarkozy, la réforme de la « question prioritaire de constitutionnalité » paraît maintenant comme la réforme majeure de ce quinquennat, l’équivalent de ce que fut l’abolition de la peine de mort sous Mitterrand. Cette réforme majeure reconnait le droit du citoyen d’être jugé selon des lois conformes en tous points à la Constitution et à la déclaration des droits de l’homme de 1789, et rédigées de telle sorte que leur contenu soit sans ambiguïtés.

Cette décision occasionne certes un préjudice lourd aux femmes en cours de procès, et dont l’action en justice va de ce fait s’éteindre, mais il suffit que la future assemblée nationale reprenne les termes cohérents de l’excellente loi de 1992 révisée en 1998 pour que le délit soit à nouveau constitué en droit français. Ce n’est pas la décision du CC qui est responsable de ce préjudice, mais la décision de parlementaires de changer sans nécessité une bonne loi.

Le Conseil Constitutionnel prouve par cette décision qu’il est le garant impartial et d’une importance cruciale pour nous tous de l’existence d’une législation cohérente et conforme aux principes fondateurs de la République. Le traiter d’institution « réactionnaire », c’est aller à l’encontre de l’intérêt des citoyens de ne pas être soumis à l’arbitraire.



Palmarès