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Legestr glaz

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J'en pince pour vous

Tableau de bord

  • Premier article le 30/06/2016
  • Modérateur depuis le 09/03/2017
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Derniers commentaires



  • Legestr glaz Ar zen 28 février 2016 13:29

    @Fifi Brind_acier

    Puisque je suis curieux j’ai lu la retranscription de l’article 50 de Taktak. Celle ci dit ceci (point n°2) :

    « Cet accord est négocié conformément à l’article 188 N paragraphe 3 » ! J’ai donc voulu prendre connaissance de l’article 188 N paragraphe 3 du TFUE.

    Cet article fait partie du titre XIX « recherche et développement technoligique et espace » de la 3ème partie

    Article 188

    (ex-article 172 TCE)

    Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions visées à l’article 187.

    Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les dispositions visées aux articles 183, 184 et 185. L’adoption des programmes complémentaires requiert l’accord des États membres concernés.

    En revanche l’article 218 fait partie du titre V de la 4ème partie :

    Article 218

    (ex-article 300 TCE)

    1. Sans préjudice des dispositions particulières de l’article 207, les accords entre l’Union et des pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-après.

    2. Le Conseil autorise l’ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords.

    3. La Commission, ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité lorsque l’accord envisagé porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision autorisant l’ouverture des négociations et désignant, en fonction de la matière de l’accord envisagé, le négociateur ou le chef de l’équipe de négociation de l’Union.

    4. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.

    5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision autorisant la signature de l’accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l’entrée en vigueur.

    6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision portant conclusion de l’accord.

    Sauf lorsque l’accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de l’accord :

    a) après approbation du Parlement européen dans les cas suivants :

    i) accords d’association ;

    ii) accord portant adhésion de l’Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;

    iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération ;

    iv) accords ayant des implications budgétaires notables pour l’Union ;

    v) accords couvrant des domaines auxquels s’applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque l’approbation du Parlement européen est requise.

    Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d’urgence, convenir d’un délai pour l’approbation ;

    b) après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l’urgence. En l’absence d’avis dans ce délai, le Conseil peut statuer.

    7. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d’un accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de l’Union, les modifications de l’accord, lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.

    8. Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    Toutefois, il statue à l’unanimité lorsque l’accord porte sur un domaine pour lequel l’unanimité est requise pour l’adoption d’un acte de l’Union ainsi que pour les accords d’association et les accords visés à l’article 212 avec les États candidats à l’adhésion. Le Conseil statue également à l’unanimité pour l’accord portant adhésion de l’Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; la décision portant conclusion de cet accord entre en vigueur après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

    9. Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte une décision sur la suspension de l’application d’un accord et établissant les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord.

    10. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure.

    11. Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les traités. En cas d’avis négatif de la Cour, l’accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités.

    CONCLUSION : Je me demande comment Taktak a pu « copier-coller » l’article 50 en faisant apparaître dans le texte de celui ci un article qui ne fait pas référence à cet article (l’article 188N en lieu et place de l’article 218). Peut être que Taktak pourra l’expliquer !



  • Legestr glaz Ar zen 28 février 2016 13:07

    @taktak

    Et bien non Taktak, ce n’est pas un non respect partiel du traité. Renseignez vous ! Comme je vous l’ai écrit, il existe différent niveaux d’adhésion. Si la France ne veut pas participer au groupe des plans nucléaires, elle le fait par lettre de renonciation. Mais elle ne sort pas du traité ! Vous pouvez, bien sûr, écrire que c’est un non respect du traité, si cela peut vous faire plaisir, mais ce n’est pas vrai ! Vous voulez qu’il en soit ainsi pour vous justifier, justifier l’idée du PRCF de désobéir aux traités. Mais cela ne marche pas ! Vous opérez de cette façon comme une dictature bolchévique. Vous faîtes peur !

    Donc vous avez écrit des contrevérités ! La France est, depuis 1949, dans l’OTAN et ne l’a jamais quittée depuis cette date.

    Vous ne faîtes pas l’effort de chercher Taktak. Vous restez coincé dans votre idée première. Voici un texte qui pourrait vous aider.

    Quels sont les organes de décision de l’OTAN ?

    Le fonctionnement de l’OTAN est relativement complexe, les organes de décision et de commandement sont multiples :

    Principales institutions

    > Conseil de l’Atlantique Nord

    > Groupe des plans nucléaires

    > Comité des plans de défense

    Principaux organismes du Comité des plans de défense

    > Comité militaire

    > Etat-major militaire international

    > Commandement allié opérations

    > Commandement allié transformation

    La France n’avait jamais quitté le conseil de l’Atlantique Nord

    Le principal organe de décision de l’OTAN est le « conseil de l’Atlantique Nord ». C’est le pouvoir politique de l’OTAN où siègent les 26 pays membres. La France n’a jamais quitté cet organisme. Depuis 1949, la France participe donc à toutes les décisions prises par l’OTAN.

    La France a quitté le groupe des plans nucléaires en 1966 et Nicolas Sarkozy n’a pas voulu y revenir

    Au sein de l’OTAN, le groupe des plans nucléaires est l’organe de décision de la politique nucléaire des pays de l’OTAN. La France a quitté ce groupe en 1966 au nom de l’indépendance du pays. De Gaulle ne voulait pas soumettre la dissuasion nucléaire de la France aux décisions des Etats-Unis et de l’OTAN. Au nom de l’indépendance de la puissance nucléaire de la France, Nicolas Sarkozy n’a pas eu l’intention de réintégrer cet organe de décision.



  • Legestr glaz Ar zen 28 février 2016 10:39

    @GrandGuignol

    Merci pour votre commentaire que je partage de la première à la dernière ligne. Je ne comprends absolument pas Taktak.

    Il sera aisé aux médias dominants d’agonir de propos malveillants sur le PRCF en mettant en avant la volonté de ce parti de ne pas respecter les traités, de ne pas respecter la constitution de la 5ème République, puisque le président de la République est le garant du respect des traités. Le PRCF donne ainsi le bâton pour se faire battre. Il remet en selle l’anti-communisme primaire et les heures sombres de la dictature communiste bolchévique. Aucun espoir de rassembler, au delà de leurs adhérents, pour ce parti avec de tels propos qui seront évidemment montés en épingle.

    Je me demande si Taktak en a conscience ?



  • Legestr glaz Ar zen 28 février 2016 10:22

    Vous écrivez ceci :

    La fausse bonne idée de la sortie de l’Union européenne par l’Article 50 (ex 49) A (Journal Officiel de l’UE, 17 décembre 2007). « 1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union. 2. L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. Cet accord est négocié conformément à l’article 188 N, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen. 3. Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai. 4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l’État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent. La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 205, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 5. Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l’article 49. »

    Comment avez vous fait pour vous tromper dans cette retranscription. ? Voici l’article 50 :

    Article 50

    1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union.

    2. L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. Cet accord est négocié conformément à l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.

    3. Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai.

    4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l’État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent.

    La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    5. Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l’article 49.

    Parce que je suis curieux et rationnel j’ai voulu prendre connaissance de l’article « 188 N » dont fait état l’article 50 que vous avez retranscrit. Cela n’existe pas ! Il s’agit de l’article 218 paragraphe 3 ! Vous pouvez vérifier !

    Et vous vous dîtes sérieux ? C’est vraiment bizarre que votre « copié - collé » ait dérivé de la sorte. C’est même incompréhensible !



  • Legestr glaz Ar zen 28 février 2016 10:11

    @taktak

    Vous confondez sortir de l’OTAN par l’article 13 et sortir du commandement intégré. Vous n’avez pas compris la portée de l’article 13. Celui sert à dénoncer le traité. Sortir du commandement intégré c’est autre chose. Appartenir au commandement intégré et/ou au partage du nucléaire (ce que la France n’a encore jamais fait, mais qui est possible) c’est autre chose. Cela se fait par le biais de lettres d’adhésion.

    Donc, Taktak, depuis son adhésion en 1949, la France n’est jamais sortie de l’OTAN. Charles De Gaulle a respecté la constitution. Il est probable que s’il était resté au pouvoir après 1969 il serait sorti de l’OTAN par l’article 13. En effet que dit l’article 13 ? Avez vous été curieux ? Le voici :

    Article 13 Après que le Traité aura été en vigueur pendant vingt ans, toute partie pourra mettre fin au Traité en ce qui la concerne un an après avoir avisé de sa dénonciation le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui informera les gouvernements des autres parties du dépôt de chaque instrument de dénonciation.

    Vous voyez, comme moi Taktak, qu’il y est question d’une période de 20 ans ! Donc, si vous êtes bon en calcul, combien font 1949 + 20 ? Je vous laisse chercher !

    L’histoire de France nous montre que notre pays n’est jamais sorti de l’OTAN.

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