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à npm
vous écrivez :
« »le summum de la vraie civilisation, la pure, la dure, celle où les femmes n’avortent pas"
Avorter n’est en aucun cas un progrés de civilisation, tout au contraire, c’est une grave défaite de la morale...
Bon, le gens n’ont plus de moral de nos jours, contrairement à avant, sous l’ancien régime par exemple, alors il faut sans doute les laisser faire, puisque c’est confortable de tuer des gosses.. ce sont tout de même des crimminels."
vous semblez oublier que pour faire un petit, il faut être 2 ! quid est du géniteur ? dans la plupart des cas, ils se sont barrés en laissant à la jeune femme la responsabilité de leur légèreté ! 
en plus, si on laisse faire la nature, plus d’un tiers des grossesses « décrochent » avant la fin du premier trimestre ! mais que fait la police ??? 
bonjour maxim,
je comprends vos arguments : je me suis posé également souvent posé cette question, car je suis mère de 2 enfants.
la première réaction qui vient, c’est celle des tripes qui fait parler la poudre : la première envie qui vient, c’est celle de tuer celui qui vous a tant fait souffrir.
c’est pour cela que les lois sont faites, afin d’éviter que chacun se fasse justice soi-même. ce serait ouvrir la boite de pandore. on risquerait de se retrouver au far-west : la guerre des gangs aux usa, est un exemple de la justice expéditive que se livrent les diverses factions : on retrouve des armes dans les mains de gamins de moins de 10 ans !!!
c’est pour cela que je suis d’accord avec victor hugo : « »« Que dit la loi ? Tu ne tueras pas ! Comment le dit-elle ? En tuant ! » La peine de mort tue. Or, tuer est mal, la peine de mort est donc mauvaise. « »"http://www.revoltes.org/arguments-contre-la-peine-de-mort.htm
j’emprunte d’autres arguments qui nourrissent ma réflexion :http://www.philo5.com/Penser%20par%20soi-meme/Les%20arguments%20qui%20fondent%20mes%20positions.htm « »« « Oeil pour oeil est une loi qui finira par rendre le monde aveugle » disait le Mahatma Gandhi. En toute logique, cette loi fait de nous, collectivement, des meurtriers. (le bourreau en premier, ensuite le juge, le policier, la victime qui s’est plainte, les ministres qui ont voté la loi et, pour finir, le peuple entier qui a élu ces ministres) Pour poursuivre la logique de « qui a tué doit être tué », on devrait donc envoyer tout le monde à la peine de mort. Cette logique nous montre l’absurdité de la peine de mort. Tuer collectivement un meurtrier me semble justifier son meurtre alors que son geste est une injustice qui doit rester une injustice pour être condamnable. Si nous sommes contre le meurtre, nous devons donc, logiquement refuser de tuer un être humain.(...) »« »
- http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/
« »" La tentation du rétablissement
C’est que la tentation de rétablir la peine de mort est toujours d’actualité. Elle procède en premier lieu de l’émotion ressentie par l’opinion, lors de crimes particulièrement odieux. Les arguments en faveur du rétablissement demeurent l’efficacité pour faire baisser la grande criminalité, dont les études ont montré qu’ils étaient faux, et la diminution des coûts du système carcéral (qu’il convient de confronter aux nombres de condamnations).
A cet égard, il conviendrait de prévoir une meilleure prise en compte des besoins matériels et psychologiques des victimes, et de veiller au développement d’un système pénal plus humain, comportant de réelles alternatives à la peine capitale.
Par ailleurs, depuis la fin des années 1970, les pays occidentaux, et notamment l’Europe, sont particulièrement exposés aux attentats terroristes. Depuis 2001, date de l’attentat du World Trade Center aux États-Unis, de nombreux états ont pris prétexte du maintien de la sécurité pour procéder à une restriction des libertés et des droits de l’homme. En effet, au nom de la « guerre contre le terrorisme », la tentation est grande, également, de recourir au rétablissement de la peine de mort.
Toutefois, comme l’écrit M. Pierre-Henri Imbert, directeur général des Droits de l’Homme au Conseil de l’Europe (1), il convient de garder à l’esprit que
- « La revanche découle de notre caractère et de nos instincts, mais pas de la loi. Celle-ci ne peut obéir aux mêmes règles que la nature humaine. Si le meurtre semble naturel au genre humain, la loi, elle, n’est pas faite pour imiter ni reproduire cette nature. Elle est faite pour corriger la nature. » (...)
Pourquoi l’irréversibilité ?
Il s’agit d’abord du respect des droits de l’homme. L’abolition de la peine de mort quasi complète en Europe (aucune exécution commise au sein des États membres du Conseil de l’Europe depuis 1998) a donné naissance à un objectif : faire de cette abolition la condition indispensable des normes acceptables en matière de respect des droits de l’homme.
Cet objectif s’inspire notamment des articles 2 et 4 de la Charte des droits fondamentaux qui précisent que « Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté » (article 2), et que « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (article 4). La peine de mort est une atteinte au droit à la vie ; elle constitue également un traitement cruel, puisque les interdictions relatives aux peines cruelles, inhumaines ou dégradantes s’appliquent aux châtiments corporels.(...)« »"
voir aussi : Charte des Droits fondamentaux Européenne : http://ec.europa.eu/justice_home/unit/charte/index_fr.html http://ec.europa.eu/justice_home/unit/charte/fr/charter-dignity.html : « »" Chapitre I - Dignité
Article 1 Dignité humaine
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.
Article 2 Droit à la vie
1. Toute personne a droit à la vie. 2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.
Article 3 Droit à l’intégrité de la personne
1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. 2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés :
* le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi, * l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes, * l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit, * l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains.
Article 4 Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Article 5 Interdiction de l’esclavage et du travail forcé
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. 3. La traite des êtres humains est interdite. « »"
http://www.amnesty.ch/fr/themes/peine-de-mort/arguments
- Arguments contre la peine de mort
La peine de mort viole les droits humains fondamentaux, elle constitue la forme de punition la plus cruelle, inhumaine et dégradante. C’est pourquoi Amnesty International s’engage dans le monde entier et sans exception pour son abolition. Injuste
La Déclaration universelle des droits de l’homme reconnaît à chacun·e le droit à la vie et ajoute : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » La peine de mort viole ces droits humains fondamentaux. Personne n’a le droit de tuer, même en suivant les ordres d’un Etat. Un Etat ne peut à la fois interdire le fait de tuer tout en le pratiquant lui-même. Les normes internationales relatives aux droits humains se situent au-dessus du droit national.
- Inhumaine
Il n’y a pas de peine de mort « humaine ». Quelle que soit la méthode employée, l’exécution ne poursuit qu’un seul but, supprimer une vie. La peine de mort prive une personne de la possibilité d’expier un forfait, de réparer, de se repentir et de s’amender.
- Inutile
La peine capitale n’empêche aucun délit. Les études scientifiques n’apportent aucune preuve que la peine de mort ait réellement l’effet dissuasif qu’on lui attribue. Au Canada par exemple, le nombre d’assassinats a diminué depuis l’abolition de la peine de mort. Aux Etats-Unis, en revanche, il est plus élevé dans les Etats qui pratiquent l’exécution capitale que dans ceux qui y ont renoncé. Pour empêcher efficacement les délits, il est nécessaire d’avoir un taux élevé d’élucidation des crimes et un système judiciaire travaillant de manière équitable, rapide et conséquente.
- Irrévocable
Les erreurs judiciaires et les jugements erronés ne peuvent jamais être totalement exclus. Lorsqu’une peine de mort a été exécutée, il n’y a pas de retour en arrière possible. Depuis 1973 aux Etats-Unis, 123 personnes condamnées à mort ont été libérées après que la preuve de leur innocence a été faite (état avril 2007). Le nombre exact d’exécutions d’innocents, de jugements erronés et d’erreurs judiciaires avérées ne peut être déterminé avec précision. De faux aveux, des faux témoignages et des expertises insuffisantes peuvent influencer l’issue d’un procès et conduire à un assassinat perpétré par la justice. Dans certains pays, la procédure de condamnation à la peine de mort ne donne pas droit à une défense solide de l’accusé·e sur le plan juridique et n’octroie pas de droit d’action en appel.
- Arbitraire
La peine de mort est utilisée de manière disproportionnée contre des gens pauvres ou des personnes appartenant à une minorité. Aux Etats-Unis, la part des Afro-Américains condamnés est supérieure à la moyenne. En Arabie Saoudite, elle touche avant tout les travailleurs et travailleuses étrangers. Avec la peine de mort, les Etats satisfont une certaine soif de vengeance populiste - souvent en organisant des procès publics et des exécutions de masse, comme c’est le cas en Iran et en Chine. La plupart des exécutions ne punissent pas des crimes violents mais répondent à des motifs politiques. La peine de mort permet au pouvoir de se débarrasser des personnes impopulaires. Ainsi, des peines de mort sont prononcées pour homosexualité (Nigeria, Arabie Saoudite), pour des délits liés à la drogue (Indonésie, Malaisie) ou pour vol, corruption ou fraude fiscale (Chine).
- http://www.abolition.fr/ecpm/french/article.php?sujet=162&topic=51
Arguments contre la peine de mort :
26-05-2005 Les raisons d’instruire « le procès de la peine de mort » • La vie de tout homme est sacrée et nulle autorité ne saurait voter, juger ou décider de la mort d’un être humain.
• La justice n’est jamais à l’abri de l’erreur judiciaire et la peine de mort est la seule peine non rattrapable, irréversible, sans retour !
• La peine de mort ne dissuade jamais les criminels de tuer et n’a aucun effet sur les taux de criminalité. Aucun État qui a aboli n’a vu sa criminalité augmenter ! Si l’on compare les chiffres Canada / États-Unis, c’est là où la peine capitale a été abolie qu’il y a le moins de crimes commis !
• La peine de mort est une violation des droits humains, un traitement cruel, inhumain et dégradant, une double torture (attente dans le couloir de la mort, exécution).
• La peine de mort est un acte de vengeance qui, fondamentalement, légitime la violence alors que la justice doit être rendue pour pacifier les relations sociales et les mœurs civiles. Pour être efficace, la justice doit rester humaine et équilibrée.
• La peine de mort frappe principalement des personnes faibles, la plupart du temps sans ressources ni moyen de se défendre, souvent membres de minorités.
• En supprimant tout espoir, la peine de mort empêche et dissuade le condamné d’effectuer tout travail de réhabilitation personnelle et sociale ; elle postule que l’on puisse réduire la vie d’un homme à un seul acte qu’il aurait commis.
• La peine de mort est l’apanage des régimes autoritaires où la justice est, directement ou non, l’instrument du pouvoir politique et un contrôle social omnipotent. Dans une démocratie, la justice étant rendue au nom du peuple, nul de peut s’arroger le droit de voter la mort en notre nom commun : « not in our name » !
• La justice internationale (Cour pénale internationale depuis le 1er juillet 2002 et tribunaux internationaux de La Haye et de Arusha) écarte la peine de mort pour juger les crimes les plus odieux : crimes contre l’humanité, génocides et crimes de guerre. Le droit international tend vers l’abolition universelle et encourage les États à abolir la peine de mort.
Actualité peine de mort
La lente agonie de Joseph Clark relance le débat sur la cruauté de l’injection létale
3 mai 2006 / L’exécution était prévue à 10 heures du matin, heure locale, dans le pénitencier de la Southern Ohio Correctionnal Facility, au sud de l’Ohio. Tout aurait dû se dérouler « normalement », en deux ou trois minutes. Mais Joseph Clark a mis près d’une heure et trente minutes pour mourir dans d’insoutenables souffrances... tellement que les autorités carcérales ont finalement fermé les rideaux, empêchant les témoins d’assister à la lente mise à mort.
- http://www.revoltes.org/homosexuels-executes-iran.htm
En Iran, deux hommes homosexuels, dont un mineur, ont publiquement été flagellés puis exécutés.
19 juillet 2005 Deux homosexuels ont été pendus en Iran. En 26 ans, ce pays a exécuté près de 4000 personnes, hommes et femmes, reconnues coupables de ce seul crime. Dans le monde, 9 pays prévoient ce châtiment pour les homosexuels.
Deux jeunes hommes ont publiquement été pendus le 19 juillet dans la ville iranienne de Masshad, après avoir admis sous la torture leur homosexualité. L’un était mineur, l’autre âgé de 18 ans.
Leur avocat avait tenté d’éviter la sentence capitale, affirmant que les jeunes gens ne connaissaient pas la loi et ne savaient pas que l’homosexualité et la consommation d’alcool étaient interdits.
Les deux condamnés à mort ont préalablement été incarcérés durant quatorze mois, fouettés (228 coups de fouet) et finalement pendus en public, sur la place de la Justice à Mashhad.
Depuis l’arrivée au pouvoir des Ayatollahs il y 26 ans, près de 4000 homosexuels - hommes et femmes - ont été exécutés en Iran.
8 autres pays prévoient la sentence capitale pour les personnes reconnues coupables d’entretenir des relations homosexuelles : l’Arabie Saoudite, l’Afghanistan, la Mauritanie, le Soudan, le Nigeria (12 États musulmans du nord du pays), le Yémen, le Pakistan et les Émirats Arabes Unis.
bien sûr !!! 
qui parmi cette docte assemblée de justiciers a déjà vu quelqu’un mourir ?
c’est facile de hurler à la mort, bien planqué derrière son clavier.
pour ceux qui veulent savoir comment se passe une mise à mort, je vous conseille de lire « l’exécution » et « l’abolition » écrits par r. badinter après l’exécution de bonnet et bontemps, ainsi que le discours qu’il a prononcé quand il était garde des sceaux : - http://www.peinedemort.org/National/France/an-debats2.php ; http://www.peinedemort.org/National/France/France-abolitionAN.php ; lire aussi : http://www.abolition.fr/ecpm/french/article.php?art=205
- il y a aussi l’admirable texte de victor hugo. : « le dernier jour d’un condamné » texte écrit en 1829 : http://lettres.ac-rouen.fr/francais/dernier/dernier0.htm lire aussi l’engagement d’hugo contre la peine mort : http://lettres.ac-rouen.fr/francais/dernier/
- pour mémoire l’historique de la peine de mort : http://fr.wikipedia.org/wiki/Peine_de_mort_en_France
- « Dans les faits, l’auteur du pire crime que vous puissiez imaginer passera rarement plus de 15 ans en prison. C’est cette situation qui fait que la peine de mort remporte les suffrages d’une partie grandissante de la population. »
votre affirmation est érronée. les diverses enquêtes faites sur l’attribution et l’application des peines de prison démontrernt qu’il y a un durcissement de l’appareil judiciaire . j’en veux pour preuve, ces quelques éxtraits :
- voici ce que dit la loi : http://www.lexinter.net/Legislation2/meurtre.htm :
CODE PENAL (Partie Législative)
Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie
Article 221-1
Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Article 221-2
Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 221-3
(Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 6 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l’assassinat est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
Article 221-4
(Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 6 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi n° 99-505 du 18 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 19 juin 1999)
Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire, un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
Article 221-5
Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L’empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis dans l’une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article 221-5-1
(inséré par Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 art. 4 Journal Officiel du 13 juin 2001)
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ; 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
- voir aussi : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPENALLL.rcv&art=221-4
- et concernant l’application des peines : http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article834 :
« »« Le gouvernement appelle à plus de sévérité contre les criminels, en proposant notamment d’allonger les peines que devront purger les récidivistes. La durée exceptionnelle de la détention de Lucien Léger, qui sera libéré lundi 3 octobre après 41 ans de réclusion, rappelle que les lois en vigueur permettent déjà de mettre à l’écart de la société des individus pendant un temps très long. Le nombre de condamnés à perpétuité, sanction pénale parfois qualifiée de »peine de mort lente " , a été multiplié par trois en trente ans, selon une étude non publiée du ministère de la justice : ils étaient 524 au 1er janvier 2005 contre 185 au 1er janvier 1975.
Le nombre de condamnés à perpétuité a été multiplié par trois en trente ans
par Nathalie Guibert [Le Monde daté du 29 septembre 2005]
Les services de la chancellerie ont étudié tous les condamnés à perpétuité libérés entre 1995 et 2005, soit 151 personnes au total, dont trois avaient été initialement condamnées à la peine de mort. L’étude s’est aussi penchée sur ceux qui étaient incarcérés au 1er mai 2005 (562 personnes).
UNE DÉTENTION PLUS LONGUE
« A l’heure où le débat est vif sur ce thème » , les auteurs expliquent en préambule qu’il n’est pas contradictoire de parler de la « durée effective des peines perpétuelles » , titre de leur étude. En effet, « la peine perpétuelle signifie rarement l’incarcération pour le reste de la vie. Elle peut être commuée en peine à temps ». En outre, « si elle n’est pas commuée, la libération conditionnelle peut être obtenue après un délai d’épreuve de quinze années ».
Les détentions effectuées par les condamnés à perpétuité sont de plus en plus longues. Leur durée moyenne était de 17,2 ans dans deux précédentes enquêtes, l’une menée auprès des sortants de 1961 à 1980, l’autre conduite auprès des libérés de 1989. Elle est passée à 20 ans, parmi les libérés de 1995 à 2005. Un sur cinq a été incarcéré pendant plus de 22 ans. L’évolution est importante : cette proportion était infime (1,6 %) dans l’enquête la plus ancienne. Ces prisonniers étaient en moyenne âgés de 51 ans à leur sortie.
La grande majorité (85 %) sont sortis dans le cadre d’une liberté conditionnelle, après vingt ans de réclusion en moyenne. L’effet de la loi du 15 juin 2000 est notable. Avant 2001, la décision de libération conditionnelle appartenait au ministre de la justice. Entre 1995 et 2001, on ne compte que huit sortants condamnés à la peine perpétuelle par an. Après la réforme, la décision est confiée à une juridiction collégiale : entre 2001 et 2004, le nombre moyen annuel de sortants a triplé, pour atteindre 26.
Seuls douze condamnés (8 %) ont effectué une « sortie sèche », sans obligations. Ce sont eux qui ont subi les peines les plus longues : jusqu’à 33 ans. Par ailleurs, cinq personnes sont mortes en prison, trois ont obtenu une suspension de peine pour raisons médicales, trois ont été graciées par le président de la République.
En mai 2005, y compris Lucien Léger, trois condamnés purgeaient leur peine depuis plus de 40 ans et dix-sept depuis plus de 30 ans. L’étude a aussi mesuré la proportion de perpétuités assorties d’une période de sûreté, pendant laquelle aucun aménagement de peine n’est possible : elle se monte à 84 %. La période de sûreté maximale, 30 ans, était prononcée pour 16 condamnés sur 562.
« L’allongement des peines perpétuelles est confirmé , concluent les auteurs de l’étude. Les condamnés exécutant cette peine au 1er mai 2005 vont sans doute effectuer une durée de détention encore plus longue : 31 % ont une peine de sûreté supérieure ou égale à 20 ans. Ils sont relativement âgés et les conséquences du vieillissement de la population s’avéreront complexes pour la gestion des établissements pénitentiaires comme pour la réintégration de ces condamnés dans la société. »
Comment s’appliquent les peines
La perpétuité. La réclusion criminelle à perpétuité est prononcée par la cour d’assises. Elle peut être commuée en « peine à temps » en fonction de l’évolution du condamné.
La période de sûreté. Créée en 1978, elle empêche tout aménagement de peine (permissions de sortir, libération conditionnelle, etc.) pour les auteurs d’infractions graves (assassinat, viol ayant entraîné la mort...). Elle est automatique pour les peines supérieures ou égales à dix ans (elle s’établit alors à la moitié de la peine et à 18 ans pour les perpétuités). Elle peut aussi, depuis 1994, faire l’objet d’une décision spéciale du jury de la cour d’assises, en étant portée aux deux tiers de la peine ou à 22 ans en cas de perpétuité, voire 30 ans dans des cas exceptionnels.
Les réductions de peine. La loi prévoit des réductions automatiques pour bonne conduite (3 mois la première année, 2 mois les années suivantes, 7 jours par mois restant) ou dans le cadre du décret de grâce collective du 14 juillet (4 mois maximum). Les « remises de peine supplémentaires » (3 mois maximum par année de détention) quant à elles sont accordées en fonction des efforts de réadaptation sociale manifestés par le condamné.
La libération conditionnelle. Elle peut être accordée à partir de la moitié de la peine, ou des deux tiers, dans le cas des récidivistes. Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité elle ne peut intervenir qu’au bout de 15 ans. La libération conditionnelle est assortie de mesures d’assistance et de contrôle (résider dans un lieu, répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social) qui ne peuvent excéder dix ans.
Le suivi socio-judiciaire. La peine complémentaire de suivi socio-judiciaire a été créée en 1998. Elle est actuellement réservée aux délinquants sexuels. Le suivi socio-judiciaire permet, dès l’incarcération ou à la libération du condamné, de lui imposer des obligations (ne pas rencontrer de mineurs, par exemple) et de prononcer une injonction de soins, pendant une durée n’excédant pas 20 ans.
Nathalie Guibert
Après 41 ans de détention, Lucien Léger obtient sa liberté conditionnelle
[Le Monde daté du 1er septembre 2005]
La cour d’appel de Douai (Nord) a autorisé, mercredi 31 août, la libération du plus ancien détenu de France, Lucien Léger, 68 ans, incarcéré depuis 41 ans pour le meurtre d’un enfant de 11 ans. Sa sortie effective devrait intervenir le 3 octobre, a précisé à la presse Me Jean-Jacques de Félice.
L’avocat du détenu a dit ressentir « une certaine émotion dans la mesure où cette très longue détention est exceptionnelle [...] ». « A titre personnel, j’ai défendu beaucoup de personnes détenues longtemps et j’ai vu les ravages que peut causer une trop longue détention », a ajouté l’avocat.
« C’est une confirmation par les magistrats que la sanction pénale infligée en France a un volet répressif, la mise à l’écart de la société d’une personne dangereuse, et qu’il y a un autre volet de la peine, la résinsertion. Ces deux volets sont inséparables », a estimé l’avocat.
« UNE PEINE DE MORT LENTE »
Lucien Léger, théoriquement libérable depuis 1979, avait présenté sans succès treize demandes de libération conditionnelle, trois demandes de grâce présidentielle, et deux demandes de révision de son procès. La 14e demande de libération, acceptée le 1er juillet en première instance par le tribunal d’application des peines, avait fait l’objet d’un appel suspensif du procureur d’Arras.
Cette série de refus démontraient, selon les avocats de Lucien Léger - six au moins ont été à son service -, « l’acharnement » de la justice à lui infliger une « condamnation à une peine de mort lente » en détention. « On veut lui faire payer le fait qu’il clame son innocence » depuis quatre décennies, la justice « préférant le repentir » des coupables, estimait-on du côté de son comité de soutien.
Surnommé « l’étrangleur », Lucien Léger avait été arrêté pour le meurtre du petit Luc Taron, enlevé le 27 mai 1964 à Paris et retrouvé mort dans les bois de Verrières-le-Buisson (Essonne). Léger, un infirmier âgé de 27 ans au moment des faits, avait été interpellé après avoir inondé la police et les médias de messages signés « l’étrangleur » revendiquant le meurtre. Pendant l’instruction, il avait reconnu les faits puis s’était rétracté.
UN RISQUE DE RÉCIDIVE « RESTREINT »
Emprisonné le 5 juillet 1964, il avait été jugé deux ans plus tard, à Versailles. A son procès, il était apparu énigmatique, voire hautain. Pour lui éviter la peine de mort, pas encore abolie, son avocat avait plaidé les circonstances atténuantes, et Léger avait écopé de la perpétuité.
Mais, en prison, l’ex-infirmier, qui a vu de nombreux condamnés à perpétuité sortir au bout de 17, 18 ou 20 ans, ne s’avouera jamais vaincu. A l’appui de ses demandes de libération, il peut se flatter d’une réputation de prisonnier modèle, qui étudie le droit, s’intéresse à la philosophie, lit beaucoup, et « se tient au courant de la vie à l’extérieur ». Un couple propose de l’héberger depuis vingt ans, et le détenu voudrait travailler comme bénévole auprès de la Croix-Rouge.
En avril 2005, devant la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg, le représentant de la France avait mis en avant la « dangerosité » de Lucien Léger. Les psychiatres ont jugé, eux, le risque de récidive « restreint ».
[Avec AFP et Reuters] (...) « »« »
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