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minusabens

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Tableau de bord

  • Premier article le 08/11/2010
  • Modérateur depuis le 20/11/2010
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Derniers commentaires



  • minusabens 1er décembre 2010 12:07

    Bonjour Emile

    Oserai-je dire que nous nous complétons ? Je crois que nos deux articles se marieraient bien.
    Permettez-moi de vous adresser mes compliments pour ce très plaisant discours qui manie l’ironie et le persiflage de main de maître. Je suis presque surpris que vous n’ayez pas précisé qu’à partir de 150 euros les donateurs doivent utiliser un chèque, un virement, une autoristion de prélèvement ou une carte bancaire pour subvenir aux énormes besoins de leur concurrent préféré. Pour être exhaustif, j’ajoute : le candidat ne saurait être membre de l’association de financement électorale qu’il crée pour ouvrir un compte bancaire ou postal, et un seul, par lequel transiteront toutes les entrées et sorties de fonds.

    Vous avez, en revanche, parfaitement souligné que le contribuable finance 66% des dons encaissés par le candidat et le parti. Ainsi si une personne, au hasard Mme Bettencourt ou Monsieur Woerth, donne 4.600€ au candidat et 7.500 € au parti elle réduira sa note fiscale de 8.066 € et sa générosité n’aura réellement coûté que 4.034 € . Il est alors regrettable que les donnateurs de Besancenot, Mélenchon et autres candidats de la classe politique qu défend les forcats de la faim et autres damnés de la terre ne bénéficient pas de tels concours.

    Il y a là une injustice patente dont l’évidence, contraire au principe d’égalité, frappe les esprits opprimés et qui contraints les plus nombreux à participer aux dons des citoyens les plus riches et vont aux candidats et aux partis qui plaisent à la « clientèle » la plus aisée.

    En politique le fric va au pognon qui, sous forme de niches fiscales, revient au fric par le principe du renvoi d’ascenseur. Une culture de la justice sociale qui s’applique jusque dans l’élection, expression du suffrage populaire. C’est le moyen qu’ont les partis de concourir à l’expression du suffrage

    C’est beau le pays des droits de l’homme où chaque citoyen est censé participer au financement de la chose publique selon ses facultés.

    Il est difficile de cacher son amertume face à de tels procédés laissés par les prédécesseurs de l’actuel Président en exercice.   

    Bravo et merci ! C’est encore un beau morceau d’architecture civique que vous avez pondu là.



  • minusabens 30 novembre 2010 13:55

    Bonjour Calmos

    On se sent mieux pour écrire dans la peau d’un greffier Hein ! Malicieux matou ?

    Cette dame n’a pas le sens des réalités ! Ce pauvre Hollande a du beaucoup souffrir du nombrilisme exacerbé principale et unique qualité de l’hystérique donzelle.

    Tout cela n’est pas sérieux ! Ces gens sont tous des farceurs et des parasites qui ne rêvent que de plumer les électeurs, voir d’écorcher les chats. ll faut les flanquer à la retraite subito. Comme l’écrit Jowurz ils ne respectent pas la Constitution. Ils sont à vomir d’ambition et d’incompétence.

    Une douche froide leur ferait de temps en temps un peu de bien. Les Dalton du PS ont du souci à se faire les complices à Copé aussi. Aucun de ces politicards UMPS ne roule pour la France mais tous pour leur poche. Des ripoux de bonne compagnie... Si le peuple ouvre les yeux une quantité de ces représentants bidons de partis va dégager aux prochaines législatives. 

     



  • minusabens 29 novembre 2010 22:30

    Bonsoir Sys ATI

    Personne ne peut faire de procès au Président de la République en exercice : il bénéficie
    d’une irresponsabilité pour tous les actes commis en qualité de Président et d’une suspension de poursuite pour la durée de son mandat plus un mois.

    Article 67 de la Constitution : « Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53‐2 et 68.
    Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
    Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions. »

    Un procès à l’Etat n’est pas un procès à une personne physique (en l’occurrence le Président de la République) qui outrepasse ses fonctions. Vous confondez l’Etat, personne morale, susceptible par une décision de l’administration ou judiciaire de vous causer un préjudice et que vous pouvez, par exemple, attaquez devant un tribunal administratif ou civil.

    Aucune juridiction n’est compétente pour recevoir et juger la plainte d’un citoyen pour viol de la Constitution par le Président de la République.

    La seule action qui peut être intentée contre un Président de la République est la destitution pour manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. Ce qui est le cas lorsque le Président se mêle de gouverner et en lieu et place de l’Assemblée de contrôler et sanctionner le Gouvernement est la destitution.

    Une telle action est réservée aux membres du Parlement devant une juridiction spéciale, la Haute Cour conformément à l’article 68 de la constitution :
    « Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
    La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours.
    La Haute Cour est présidée par le président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.
    Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite.
    Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
    Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article.
     »

    Comme vous le constatez cette disposition constitutionnelle, introduite à l’occasion de la révision du 23 février 2007, est sujette à une loi organique pour entrer en application. Depuis le 23 février 2007 ce nouvel article constitutionnel attend cette loi organique et n’est pas applicable.

    Ceci explique, pour partie, que le Président se moque du respect de la Constitution. Aussi surprenant que cela paraisse, comme je l’explique dans l’article les candidats à l’élection présidentielle et les partis politiques avec l’aide des medias ont inculqué au peuple la toute puissance présidentielle ce qui est faux.

    C’est la raison qui avait poussé Mr Sarkozy fraîchement élu à réviser la Constitution et demander à Edouard Balladur d’étudier avec un comité constitué à cet effet cette question. A ce sujet, la lettre de mission du Présent de la République au Premier Ministre vous le confirmera http://mjp.univperp.fr/france/let2007balladur.htm, Nicolas Sarkozy écrit le 3 juillet 2007 : «  En premier lieu, il convient d’examiner dans quelle mesure les articles de la Constitution qui précisent l’articulation des pouvoirs du Président de la République et du Premier ministre devraient être clarifiés pour prendre acte de l’évolution qui a fait du Président de la République le chef de l’exécutif, étant observé toutefois que cette articulation n’est guère dissociable du régime de responsabilité actuellement en vigueur.  » Il y manifeste son souci de mettre la constitution en conformité avec ce qu’il prétend être une évolution. Hélas ceci se heurte au principe de la séparation des pouvoirs institué apr l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et à l’alinéa 5 de l’article 89 de la Constitution . « La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. »
    Cette forme républicaine est définie au titre 3 de la Constitution. Le président arbitre selon l’article 5 de celle‐ci ne peut être juge et partie et ne doit se mêler ni d’exécutif (Gouvernement) ni de législatif (Parlement).
    C’est pourquoi dans ce domaine la révision du comité Balladur n’a pu satisfaire l’ambition du président de la République lequel dans sa lettre d’orientation à Monsieur Fillon du 13 novembre 2007 constate après avoir pris connaissance du rapport du comité Balladur : «  En revanche, après réflexion, je ne pense pas qu’il soit souhaitable que les articles 5, 20 et 21, qui précisent la répartition des rôles entre le Président de la République, le Premier ministre et le gouvernement, soient modifiés. Dès lors qu’un changement de la nature du régime est écarté, toute modification de la rédaction actuelle me paraît en effet présenter plus d’inconvénients que d’avantages. » http://mjp.univperp.fr/france/let2007fillon.htm et abandonne l’idée d’être un chef de Gouvernement constitutionnel.

    Vous pouvez en toute tranquillité rengainer votre si rhétorique. Il n’a aucune raison d’être. Les documents signés par le Président de la République vous convaincront de l’analyse correcte de la Constitution en vigueur et donc que le Président n’a pas de programme à présenter et ne saurait être le candidat d’un parti pour gouverner c’est‐à‐dire, selon l’article 20 de la Constitution, déterminer et conduire la politique de la nation. Ceci est la prérogative exclusive du Gouvernement lequel est responsable devant l’Assemblée qui peut le censurer ou lui retirer sa confiance.

    J’espère vous avoir été utile. Si quelque point vous semblait incompréhensible n’hésitez pas à demander des éclaircissements.

    Bonne soirée
     



  • minusabens 29 novembre 2010 21:07

    bonsoir Peretz

    Je ne vous comprends pas bien

    Je ne m’attaque pas à a consitution je l’accepte et je la défends je ne la réinvente pas. De quel courage parlez-vous ?

    Mon seul propos est d’informer sur ce scandale qui consiste à faire prendre des vessies pour des lanternes à mos compatriotes à qui partis et candidats font croire que le président possède tous les pouvoirs dans notre pays. Je crains que vous n’ayez pas lu ou, à votre tour, pas compris.



  • minusabens 29 novembre 2010 19:24

    Bonsoir Papybom

    Votre observation est très pertinente.

    Le Président de la r´publique outrepasse sa mission il n’a pas aucune feuille de route à établr, aucune loi à proposer à quiconque. Le Gouvernement ou un membre du parlement (député ou sénateur) peut soumettre un projet de loi au Parlement. Pas le Président de la République. Mais Sarkozy se prend pour le seigneur tout puissant de la France. Il a tort il est en pleine illégalité pur ne pas dire hors la loi !

    C’est individu est imbu de lui-même et des pouvoirs qu’il n’a pas et ne devrait légalement pas exercé mais la France a perdu tout rapport avec la réalité juridique. Un simple exemple en dit plus long qu’un long discours à ce sujet.

    Le 4 août le ministère de l’intérieur publie sa circulaire à l’usage des préfets et troupes pour « nettoyer les camps de Roms et les expulser ».
    Le 9 août Sarkozy promulgue la loi 2010-930 qui modifie l’article 212-1 du code pénal définissant le crime contre l’humanité. Lequel article dispose : Constitue également un crime contre l’humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l’un des actes ci-après commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique :

    alinéa 4 : La déportation ou le transfert forcé de population.
    alinéa 8 : La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international.

    Ce qui signifie que l’action des ministres de l’intérieur et de l’immigration contre les Roms est passible dans le cadre de cet article d’être jugée sous le chef d’accusation Crime contre l’humanité en cas de plainte, pour autant que le Procureur de la République qui la recevant assimile les actions policières et administratives contre les Roms à ces définitions. rappleons que de telles pratiques sont inadmissibles en droit international comme l’a rappelé la Commission de l’U.E. qui avait donné jusqu’au 15 octobre à la France pour modifier son attitude sous peine de confier l’affaire à la Cour de Justice Européenne.
    En cas de condamnation et d’une plainte contre Sarkozy instigateur, le 28 juillet 2010, de la circulaire du ministère de l’Intérieur devant la Cour pénale internationale, celui-ci ne pourrait se soustraire à l’instruction de cette juridiction et le cas échéant à une comparution immédate devant une chambre de ladite cour.

    Le ridicule et la bêtise de Sarkozy et du Gouvernement frisent l’absurdité et le paradoxe.
      

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