Bon allez, on continue la leçon de Droit pour les nuls puisqu’ils moinssent les citations de juristes renommés.
« Au mépris du secret de l’instruction, la mise sur la place publique des personnes gardées à vue, mises en examen, placées en détention ou sous contrôle judiciaire constitue, il faut bien le constater, une sorte de pilori moderne. Cette peine afflictive de l’Ancien Régime consistait à mettre sur la place publique justement les agioteurs, les banqueroutiers, les prévaricateurs de toute sorte pour les soumettre aux quolibets de la foule. Ce pilori moderne est à nouveau une simili-peine infligée à un semi-coupable. Tout cela est bien sûr détestable. On peut en rendre responsables les médias ou les juges qui, délibérément, violeraient la loi pour conforter leurs positions face au pouvoir politique. Ne conviendrait-il pas plutôt de mettre en cause notre système procédural ? Le nouvel article 9-1 du Code civil, en affirmant que chacun a droit au respect de la présomption d’innocence puis en donnant au juge des référés le moyen d’intervenir lorsqu’une personne mise en cause d’une façon ou d’une autre dans une procédure judiciaire a été présentée publiquement comme coupable, a fait d’une règle de procédure, d’un droit fondamental de l’individu face à l’Etat un droit civil des individus face à la presse : celui de ne pas être présenté publiquement comme coupable tant que l’on n’a pas été condamné. Il s’agissait bien entendu d’un droit général, celui de la protection contre l’atteinte à la réputation, prévu tant par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme fixant les limites à la liberté d’expression que par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 définissant la diffamation. Dire que quelqu’un est coupable d’infraction est aujourd’hui permis à celui qui est capable de prouver la vérité de ce fait ou au moins sa bonne foi. C’est le principe essentiel de la loi sur la liberté de la presse. Mais si la personne mise en cause se trouve impliquée dans une affaire pénale, le nouveau texte l’interdit, quelle que soit la nature de la preuve que le journaliste possède. »
« Je pense que le travail d’un théoricien consiste à tenter de clarifier les règles du droit, en déterminer leur consistance exacte, leurs conditions d’application, leurs limites. Or précisément, on évoque dans ce débat des données juridiques dont on ne conçoit pas toujours l’exacte portée. Trois points méritent, me semble-t-il, une attention particulière. [...]
1. Les bases juridiques du conflit de droits La présomption d’innocence et la liberté de la presse représentent deux principes essentiels dans une démocratie. Ils sont tous les deux consacrés au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. Les traités souscrits par la France en matière de droits de l’homme s’y réfèrent. Le bloc de constitutionnalité les intègre. Il reste cependant à déterminer comment ces principes de valeur supra-législative s’imposent à la loi.[...]
2. La protection de la présomption d’innocence extérieure aux lois de 1993 La loi du 4 janvier 1993, modifiée par la loi du 24 août 1993, n’exclut pas la défense de la présomption d’innocence par des règles qui lui sont extérieures. Au contraire, la réforme intègre aussi bien des dispositions générales du droit civil ou de la procédure civile que la protection pénale de la présomption d’innocence résultant de la sanction de divers délits. Il faut cependant noter que les moyens actuels de répression sont mal adaptés à la préservation de la présomption d’innocence et que les mesures civiles s’harmonisent difficilement avec les prescriptions de la loi de 1881.
A. Une répression pénale inadaptée En l’état du droit, on constate qu’aucun délit ne vise directement les atteintes à la présomption d’innocence. Il ne s’agit de sanctionner que la violation du secret de l’instruction, l’inobservation de certains interdits annexes et les atteintes à l’honneur des personnes par l’incrimination de diffamation.[...]
B. La difficile harmonisation des règles civiles avec la loi de 1881 Le mépris de la présomption d’innocence constitue une faute civile engageant la responsabilité de son auteur dans les termes de l’article 1382 du Code civil. Davantage, l’article 809 du nouveau Code de procédure civile permet au juge des référés de prescrire les mesures « qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Une atteinte à la présomption d’innocence peut présenter ce caractère. Ces moyens s’agrègent difficilement au régime juridique de la liberté de la presse.[...]
3. Les lois des 4 janvier et 24 août 1993 L’évolution récente du droit de la presse développe les moyens de contre-information. Dans le cadre de la responsabilité civile, la réparation peut prendre la forme de la publication d’une décision de justice ou d’un communiqué. Pour le juge des référés, il s’agit d’ordonner la diffusion d’un rectificatif en vue de faire cesser un trouble manifestement illicite. Les lois de 1993 relatives à la présomption d’innocence s’inscrivent dans ce mouvement. Ayant souscrit le droit à la présomption d’innocence dans le Code civil, elles visent à faciliter ce qu’on appelle le référé-communiqué et permettent d’organiser une contre-information différée. [...] »
« Aussi bien, puisque les preuves sont rarement parfaites, on pourrait être tenté de se fier à son flair ou à des indices. Si mes revenus sont modestes et que je suis trouvé porteur d’un objet de valeur, n’aura-t-on pas tendance à penser que j’aurai volé cet objet ? N’en sera-t-il pas de même si j’ai un casier judiciaire important, car, à tort sans doute, on pourra penser que je suis l’auteur du dernier méfait commis. Bref, « qui a bu boira ». Afin de lutter contre ce sentimentalisme de mauvais aloi, la Déclaration des droits de l’homme de 1789 a posé une règle précise : Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Le même principe ressort clairement des Déclarations des droits de l’homme, des Nations-Unies, de l’Europe ou du Pacte sur les droits civils et politiques. D’autres préciseront ce qu’implique cette présomption d’innocence que la loi du 4 janvier 1993 a tenu à renforcer. Selon l’art. 9-1 du Code civil, chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Etre présenté trop tôt comme coupable expose, en particulier, un journaliste ou l’éditeur d’un journal ou d’une revue, à une action en cessation de l’atteinte à la présomption d’innocence par la voie d’un référé spécifique permettant même l’octroi de dommages-intérêts. En outre, cette même loi du 4 janvier 1993 a modifié les dispositions de la loi sur la presse, afin qu’il soit possible d’agir utilement, même sur la base du droit pénal, ce qui nous vaut les règles des articles 65-1 et 65-2 introduits dans la loi du 29 juillet 1881, l’ensemble ayant été fort bien décrit par mon collègue Auvret dans sa belle étude récente. »
Bernard Bouloc
Professeur de Droit pénal, , Paris I
« Article 9. Tout homme étant présumé
innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré
coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne
doit être sévèrement réprimée par la
loi. »