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Analis

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Derniers commentaires



  • Analis 4 janvier 2016 15:51

    Quand à l’’enquête elle-même, elle se poursuit, mais on continue de lui mettre des bâtons dans les roues, impliquant notamment le secret-défense ; le complot d’État est toujours là et bien là :

    http://www.metronews.fr/info/mort-du-juge-borrel-vingt-ans-apres-l-enquete-se-poursuit/mojs !bX05a8S0P9VBU/

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    Mort du juge Borrel : vingt ans après, l’enquête se poursuit

    Mis à jour : 19-10-2015 17:56

    -  Créé : 19-10-2015 17:50

    ENIGME
    - Le 19 octobre 1995, le corps calciné du juge français Bernard Borrel est découvert en partie calciné à Djibouti. Au terme de 18 ans d’instruction, le mystère plane toujours sur l’assassinat du magistrat. Malgré les difficultés de l’instruction sur ce qui s’apparente à une affaire d’Etat, les proches du juge Borrel ne désarment pas et saluent les dernières décisions de justice qui relancent l’enquête.

    Procureur de Lisieux jusqu’en 1994, le magistrat toulousain Bernard Borrel avait obtenu un poste détaché auprès du gouvernement de Djibouti en 1995. Son corps, en partie calciné, a été le 19 octobre 1995, le lendemain du signalement de sa disparition.

    [......]

    A cette décision de la justice européenne s’ajoute donc celle de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris tombée début septembre, qui "donne en quelque sorte une feuille de route au juge d’instruction en lui montrant qu’il reste un certain nombre d’investigations à mener", commente le Syndicat de la Magistrature. Selon une source proche du dossier, de nouveaux actes doivent maintenant être diligentés. Ils concernent des prélèvements ADN pour identifier une empreinte génétique inconnue retrouvée sur le short du juge en 2006, l’analyse du disque dur du magistrat, l’expertise d’une trace papillaire sur un briquet, ainsi que du carburant utilisé pour l’immolation.

    Déclassifier les documents « secret Défense »

    Entre-temps, la même chambre d’instruction avait pris une autre décision favorable à la continuité des investigations dans l’affaire Borrel concernant un autre volet de ce dossier volumineux, dit de "pression sur la justice". Contre l’avis de la juge d’instruction, la cour d’appel de Paris a ordonné la poursuite de l’information ouverte sur la déclaration officielle du quai d’Orsay remontant au 29 janvier 2005 actant la transmission du dossier Borrel à la justice djiboutienne, comme demandé par cette dernière, alors même que la juge d’instruction alors en charge du dossier n’avait pas décidé de ce transfert. Cette dernière refusera d’ailleurs d’accéder à la demande de la justice djiboutienne estimant que cette demande n’avait pour seul but que de "prendre connaissance (...) de pièces mettant en cause le procureur de la République de Djibouti".

    Au-delà de ces décisions favorables à la poursuite de l’enquête, les plaignants attendent surtout la déclassification des pièces du dossier toujours estampillées « secret Défense ». "De ce côté-là, nous n’avons quasiment rien aujourd’hui, déplore le Syndicat. Il faut notamment que les documents couvrant l’année précédent la mort du juge Borrel soient déclassifiés, comme ceux émis durant les deux années qui ont suivi le drame."

    Soupçons sur l’implication du président djiboutien

    En 1995, Bernard Borrel, 39 ans, est chargé de mission auprès du ministre djiboutien de la Justice. Après la découverte de son corps, à 80 km de la capitale, et bien qu’aucune autopsie ne sera pratiquée, l’ambassade de France diffuse un communiqué affirmant que le magistrat s’est donné la mort. Une thèse qui, malgré les nombreuses incohérences relevées à partir de l’examen du cadavre de Bernard Borrel et du lieu où il a été retrouvé, tiendra officiellement jusqu’en 2007, date à laquelle le parquet de Paris confirmera finalement l’origine criminelle du décès.

    Le témoignage d’un ancien lieutenant de la garde présidentielle djiboutienne recueilli au début des années 2000, ainsi que celui d’un ancien membre du renseignement militaire français, évoque la responsabilité de l’actuel président djiboutien, Ismaël Omar Guelleh. C’est d’ailleurs la conviction d’Elizabeth Borrel, qui estime que la mort de son époux est liée à "un crime d’État qui pourrait impliquer le président de Djibouti et des ressortissants français", rapporte l’AFP.

    Plusieurs pistes n’ont cependant jamais été explorées, commente de son côté Me de Caunes, l’avocat des enfants Borrel, notamment celle d’"un trafic d’uranium enrichi impliquant responsables africains et sociétés européennes". En outre, le juge aurait pu détenir des informations gênantes sur l’attentat du café de Paris à Djibouti en 1990, dans lequel le fils d’un militaire français a trouvé la mort. "On connaîtra un jour les circonstances de l’assassinat. Mais aujourd’hui, les blocages politiques restent nombreux", conclut pour sa part l’avocat d’Elisabeth Borrel, Me Morice.

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    Quand ce ne sont pas des destructions de scellés :

    http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/11/12/01016-20151112ARTFIG00235-affaire-borrel-des-scelles-importants-ont-ete-detruits.php

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    Affaire Borrel : des scellés importants ont été détruits

    Par lefigaro.fr , Angélique Négroni Mis à jour le 13/11/2015 à 10:48 Publié le 12/11/2015 à 16:18

    C’est l’un des grands dossiers qui empoisonnent la vie politico-judiciaire française. L’affaire Borrel, du nom de ce juge assassiné à Djibouti, en 1995, dans des conditions toujours inexpliquées. Vingt ans plus tard, alors que les investigations de la justice sont toujours en cours, les avocats de la famille de la victime dénoncent la destruction de scellés essentiels à l’enquête. Un acte que la ministre de la Justice, Christiane Taubira, « déplore ». Cette dernière « a immédiatement saisi l’Inspection générale des services judiciaires afin que les causes de cette destruction soient déterminées avec précision ». Elle « prendra les décisions qui s’imposent » en fonction des conclusions qui lui seront livrées.

    Parmi les soixante-dix scellés détruits se trouvaient un briquet, une sandale, un short appartenant à la victime. Se trouvait aussi un jerricane retrouvé sur les lieux de la mort du magistrat. Des pièces essentielles, compte tenu de l’état du corps de la victime, retrouvé en partie dénudé et carbonisé dans un ravin, à 80 km de Djibouti, ville où le juge était chargé de mission auprès du ministre de la Justice. Alors que la justice avait d’abord privilégié la thèse d’un suicide, elle avait finalement conclu à un assassinat.



  • Analis 4 janvier 2016 15:43

    Ce qui est très remarquable, c’est que ce jugement n’est que la répétition d’une autre affaire semblable, déjà il y a plus de 7 ans la Cour de Strasbourg avait du intervenir sur un cas de censure similaire tournant toujours autour de l’enquête sur la mort du juge Borrel, la condamnation de Serge July et de Libération ayant été d’autant plus scandaleuse que les articles incriminés avaient été mesurés, vue la gravité de l’affaire ; ils se contentaient de reprendre des affirmations critiques envers certains magistrats par quelques personnes impliquées dans la recherche de la vérité, critiques qui en elles-mêmes apparaissaient très justifiées :

    http://www.favreaucivilise.com/fr-page4.1.ddh.exp.fr.htm

    14 février 2008 La Cour rappelle le rôle essentiel de « chien de garde » que joue la presse dans une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, il lui incombe de communiquer, dans le respect de ses devoirs et responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, y compris celles concernant le fonctionnement de la justice

    JULY ET SARL LIBERATION c. France

    14 février 2008

    Violation de l’article 10

    L’affaire concerne les griefs des requérants relatifs à leur condamnation pour diffamation en raison de la publication dans Libération d’un article faisant état des propos tenus lors d’une conférence de presse portant sur l’affaire du juge Bernard Borrel. Ce magistrat français avait été retrouvé mort dans des circonstances suspectes en octobre 1995, alors qu’il était en poste à Djibouti. Les médias se firent largement l’écho de l’instruction pénale menée dans le cadre de l’affaire, laquelle fut dépaysée à Paris.

    La conférence avait pour but de rendre publique une demande, formulée par Elisabeth Borrel - la veuve du défunt - et adressée au garde des Sceaux, de voir diligenter une enquête de l’inspection générale des services judiciaires à l’encontre des magistrats chargés de l’instruction pénale, les juges Roger Le Loire et Marie-Paule Moracchini. Au cours de la conférence, Mme Borrel, ses avocats et certains magistrats, dont Dominique Matagrin, président de l’Association professionnelle des magistrats, et Anne Crenier, présidente du Syndicat de la magistrature, formulèrent un certain nombre d’interrogations et de critiques sur le déroulement de l’instruction.

    Les juges d’instruction précités diligentèrent une procédure en diffamation contre les requérants le jour de la publication de l’article, qui était intitulé « Mort d’un juge : la veuve attaque juges et policiers » et signé par la journaliste Brigitte Vidal-Durand. Quatre passages étaient considérés comme étant diffamatoires :

    «  1. Partialité. Elle (Mme Borrel) dénonce la partialité dont auraient fait preuve les juges.

    2. L’instruction du dossier est menée de manière « rocambolesque » a accusé Dominique Matagrin

    3. Tandis qu’Anne Crénier dénonçait « la multiplication d’anomalies »

    4. Car ils [les juges d’instruction] ont été lents. »

    Par un jugement du 13 mars 2001, le tribunal correctionnel relaxa les deux requérants. Seul le passage évoquant la « partialité dont auraient fait preuve les juges » fut jugé diffamatoire. Le tribunal fit toutefois bénéficier les intéressés de l’excuse de bonne foi, estimant que le journal, en rendant compte de la mise en cause de l’instruction, n’avait fait qu’exercer sa mission d’information du public.

    Sur l’appel des requérants, la cour d’appel de Versailles infirma partiellement le jugement de relaxe en retenant comme diffamatoire, outre l’allégation de partialité des juges, l’imputation selon laquelle « l’instruction du dossier Borrel a été menée de manière rocambolesque ». Elle estima que ces passages portaient atteinte à l’honneur et à la considération des deux juges d’instruction. Les juges d’appel ne firent cependant pas bénéficier les intéressés de l’excuse de bonne foi, estimant que la journaliste n’avait pas voulu « traiter le sujet dans le cadre d’une interview » et faisant observer qu’elle avait choisi une « voie médiane » par souci de facilité et qu’elle aurait dû « préciser qu’elle se réservait d’offrir une tribune aux mis en cause ».

    En conséquence, le premier requérant fut déclaré coupable pour diffamation publique envers des fonctionnaires et la seconde requérante civilement responsable. Serge July fut condamné à payer 10 000 francs français (FRF) d’amende délictuelle (1500 EUR environ), la même somme pour dommages-intérêts à chacune des parties civiles, et à insérer dans Libération et dans un autre quotidien national un encart contenant les principales dispositions de l’arrêt, sans que le coût de cette insertion puisse excéder la somme de 15 000 FRF (2 286 EUR environ). La cour d’appel condamna en outre conjointement et solidairement les requérants à verser aux parties civiles 20 000 FRF (3 000 EUR environ) au titre des frais non payés par l’Etat.

    Les requérants se pourvurent en cassation sur le fondement, notamment, de l’article 10 de la Convention. Par un arrêt du 14 janvier 2003, la cour de cassation, estimant notamment que les requérants avaient manqué de manière flagrante à leurs devoirs de prudence et d’objectivité, rejeta le pourvoi.

    Invoquant notamment l’article 10, les requérants se plaignaient de leur condamnation pour diffamation.

    Décision de la Cour

    Article 10

    La Cour estime que la condamnation des requérants s’analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression, ingérence qui était prévue par la loi française et avait pour buts légitimes la protection de la réputation des juges d’instruction en cause et la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire.

    Sur le point de savoir si une telle ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour rappelle tout d’abord le rôle essentiel de « chien de garde » que joue la presse dans une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, il lui incombe de communiquer, dans le respect de ses devoirs et responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, y compris celles concernant le fonctionnement de la justice.

    Dans la présente affaire, la Cour n’est pas convaincue par les motifs retenus par la cour d’appel de Versailles. Elle observe que l’article litigieux constituait un compte rendu d’une conférence de presse tenue dans une affaire déjà connue du public, et souligne qu’il n’appartient pas aux juridictions nationales de se substituer à la presse pour dire quelle technique de compte rendu les journalistes doivent adopter pour faire passer l’information.

    La Cour constate également que l’article emploie le conditionnel à bon escient, et use à plusieurs reprises des guillemets à fin d’éviter toute confusion dans l’esprit du public entre les auteurs des propos tenus et l’analyse du journal. Les noms des intervenants ont également été cités à chaque fois à l’intention des lecteurs, de sorte qu’il ne saurait être soutenu, comme le fait la cour d’appel, que certains passages pouvaient être imputables à la journaliste, et donc aux requérants.

    S’agissant du motif invoqué par la cour d’appel relatif à l’utilisation du qualificatif « rocambolesque », la Cour observe que cet adjectif, certes peu élogieux, était prêté par l’article à l’un des participants à la conférence de presse, et n’a pas été assumé personnellement par la journaliste. En outre, l’article ne révèle pas d’animosité personnelle à l’égard des magistrats en cause, comme l’ont reconnu les juridictions du fond.

    Rappelant que les limites de la critique admissible sont plus larges pour des fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles, la Cour dit également que les motifs retenus par la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi des requérants ne sont ni pertinents, ni suffisants, dans la mesure où les personnes en cause, toutes deux fonctionnaires appartenant aux « institutions fondamentales de l’Etat », pouvaient faire, en tant que tels, l’objet de critiques personnelles dans des limites « admissibles  », et non pas uniquement de façon théorique et générale.

    En tout état de cause, la Cour estime que les requérants, en publiant l’article, n’ont même pas eu recours à une dose d’exagération ou de provocation pourtant permise dans le cadre de l’exercice de la liberté journalistique. Elle ne voit pas dans les termes litigieux une expression « manifestement outrageante » envers les deux juges en cause et estime que les motifs retenus pour conclure à l’absence de bonne foi se concilient mal avec les principes relatifs au droit à la liberté d’expression et au rôle de «  chien de garde » assumé par la presse.

    La Cour conclut que la condamnation des requérants ne saurait passer pour proportionnée aux buts poursuivis et n’était pas «  nécessaire dans une société démocratique », en violation de l’article 10.

    La Cour conclut, à l’unanimité :

    - à la violation de l’article 10 de la Convention



  • Analis 4 janvier 2016 14:08

    < suite :

    Certes, la cour maintient la nécessité de « protéger le pouvoir judiciaire contre des attaques gratuites et non fondées qui pourraient n’être motivées que par la volonté d’une stratégie de déplacer le débat judiciaire sur le terrain strictement médiatique ou d’en découdre avec les magistrats en charge de l’affaire ». La cour ne se rallie pas non plus aux arguments du Conseil des barreaux européens qui souhaitait que la liberté d’expression des avocats soit calquée sur celle des journalistes. L’avocat ne saurait être assimilé à un journaliste car « leurs places et leurs missions respectives dans le débat judiciaire sont intrinsèquement différentes » : le journaliste est un témoin extérieur chargé d’informer le public tandis que l’avocat est acteur impliqué et au service de son client.

    Il reste que la liberté d’expression de l’avocat est une condition de l’indépendance de la profession d’avocat et du fonctionnement équitable de la justice.

    Ce n’est qu’exceptionnellement qu’une limite peut passer pour nécessaire : la cour rappelle les efforts des autorités européennes (Recommandation 1814 du conseil de l’Europe en 2007) pour aller vers une dépénalisation progressive du délit de diffamation. Elle note l’effet dissuasif pour la liberté d’expression d’une sanction pénale même modérée ; elle considère qu’en l’espèce, la sanction n’était pas modérée et regrette que la qualité d’avocat de Me Morice ait servi de base à une aggravation des sanctions.

    En conclusion, la grande chambre de la CEDH, dans cet arrêt rendu à l’unanimité par 17 juges, décèle dans la condamnation pénale de Me Morice une ingérence disproportionnée dans son droit d’expression, ingérence qui n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Les sommes allouées à l’avocat de notre collègue Elisabeth Borrel démontrent s’il en était besoin l’ampleur de l’atteinte portée à ses droits.



  • Analis 4 janvier 2016 14:07

    Bon alors, la CEDH a fini par donner raison en grande chambre à Me Morice sur les deux points, développant une analyse assez sévère au sujet des attendus de la justice française. Décidément, la liberté d’expression n’est décidément pas une bien grande valeur en France, d’autant que ce cas s’inscrit dans une affaire plus large, celle d’une vaste conspiration d’État ; mais l’appareil d’État n’entend pas laisser critiquer ses graves errements :

    http://www.syndicat-magistrature.org/Arret-Morice-contre-France-la-CEDH.html?debut_articles_rubrique=0

    Arrêt Morice contre France : la CEDH condamne la France pour ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression d’un avocat

    Analyse de l’arrêt Morice c/ France intervenu dans le cadre de l’affaire BORREL

    publié le 26 juin 2015, mis à jour le 26 juin 2015

    Le 23 avril 2015, la grande chambre cour européenne des droits de l’ homme condamne la France dans un arrêt important qui concerne des matières qui sont au cœur de la réflexion du syndicat de la magistrature : les règles du procès équitable et la liberté d’expression ; cet arrêt est d’autant plus important qu’il intervient à propos d’un dossier -l’affaire Borrel- dans lequel le SM est partie civile aux côtés d’Elisabeth Borrel, l’épouse du magistrat Bernard Borrel assassiné le 18 octobre 1995 à Djibouti.

    Les faits sont les suivants : A la suite du dessaisissement des juges d’instruction M et L, le juge P, nouvellement désigné, constate, le 1er août 2000, que la cassette vidéo réalisée en mars 2000 lors d’un transport à Djibouti ne figure pas au dossier et n’est pas référencée comme pièce à conviction ; cette cassette avait été envoyée à la juge M dans une enveloppe à son nom accompagnée d’une note manuscrite émanant du procureur de Djibouti : « Salut Marie-Paule, je t’envoie comme convenu la cassette video du transport du Goubet. (…). J’ai regardé l’émission « sans aucune doute » sur TF1. J’ai pu constater à nouveau combien Mme Borrel et ses avocats sont décidés à continuer leur entreprise de manipulation. Je t’appellerai bientôt. Passe le bonjour à Roger Le Loire) s’il est déjà rentré, de même à JC Dauvel (le procureur adjoint). A bientôt je t’embrasse Djama ».

    Le 6 septembre, les avocats de Mme Borrel adressent un courrier à la Garde des sceaux dénonçant le comportement « parfaitement contraire aux règles d’impartialité et de loyauté » de ces deux magistrats ; ce courrier est repris dans le Monde du lendemain, accompagné de commentaires de l’un des avocats, Me Morice qui évoque « l’étendue de la connivence entre le procureur djiboutien et les juges d’instruction français ». Il évoque également le dessaisissement de la juge M et la condamnation de l’état français pour faute lourde dans le dossier de la scientologie ainsi que les poursuites disciplinaires contre la même juge dans l’affaire de la disparition de pièces de ce dossier.

    En octobre 2000, les deux juges d’instruction déposent plainte contre Me Morice pour diffamation publique envers un fonctionnaire et, au terme de multiples péripéties judiciaires, la cour d’appel condamne Me Morice à la peine d’amende de 4000 euros assortis de dommages intérêts de 7500 euros à l’égard de chaque partie civile. Cette condamnation est validée par la cour de cassation qui estime que les limites de la liberté d’expression étaient dépassées.

    Me Morice porte cette décision devant la Cour européenne des droits de l’homme le 7 mai 2010 arguant de la violation des règles du procès équitable (article 6§1) et de la liberté d’expression (article 10).

    La Cour, à l’unanimité, condamne la France sur le fondement de la violation du procès équitable au motif qu’un magistrat siégeant dans la composition de la cour de cassation avait manifesté son soutien à l’égard de la juge M quelques années auparavant et que Me Morice n’avait pas été informé de la présence de ce conseiller lors de l’audience. En revanche, la cour estime que l’article 10 n’a pas été violé compte tenu notamment de la gravité de ses accusations et de son animosité personnelle à l’encontre de la juge d’instruction.

    Me Morice demande le renvoi de cette affaire devant la grande chambre qui valide la première décision de la cour avant de condamner la France sur le fondement de la violation de la liberté d’expression.

    Sur le manquement aux règles du procès équitable, la CEDH estime que s’il n’est pas démontré que le conseiller de la cour de cassation avait une prévention personnelle à l’encontre de Me Morice, il n’en demeurait pas moins que la situation rendait ses craintes objectivement justifiées ; c’est bien la conception objective de l’impartialité qui est invoquée par la Cour qui ne fait que reprendre le fil de son ancienne jurisprudence. Répondant au gouvernement français qui rappelait que cette exigence d’impartialité était à relativiser pour une juridiction qui ne juge pas les faits mais seulement le droit, la Cour insiste au contraire sur « le rôle crucial » de la cour de cassation qui doit donc respecter le principe d’impartialité ; et la Cour de balayer un autre argument du gouvernement français qui consistait à rappeler que le conseiller M était seulement l’un des dix magistrats de la composition ; cette circonstance importe peu dit la Cour car « il est impossible de connaître l’influence » exercée par ce magistrat auprès de ses collègues. La Cour rappelait également que la présidente du syndicat de la magistrature avait mis en cause l’impartialité de la juge MPM en précisant « que les magistrats ayant signé une pétition en faveur de cette juge ne pouvaient ignorer que, dans deux dossiers sensibles, l’affaire Borrel et l’affaire L (Lévy), son impartialité était fortement contestée »

    Enfin la Cour rappelle que Me Morice n’a pu récuser ce magistrat, n’ayant pas été prévenu à temps du changement de composition de la formation de jugement.

    S’agissant de la seconde violation invoquée, celle de la liberté d’expression, la grande chambre condamne également la France et cela constitue la véritable importance de cet arrêt.

    La cour opère d’abord une distinction entre la défense des propos tenus dans l’enceinte judiciaire pour lesquels existe un principe d’immunité et ceux tenus en dehors des prétoires ; sur ce point, la cour rappelle sa propre jurisprudence : « la défense d’un client peut se poursuivre avec une apparition dans un journal TV ou un interview dans la presse et à cette occasion une information du public sur des dysfonctionnements de nature à nuire à la bonne marche de l’instruction » mais en présence de propos vifs, voire virulents tenus hors prétoire, la cour pratique une seconde distinction entre les déclarations de faits que l’on peut prouver et les jugements de valeur ; c’est dans cette dernière catégorie qu’elle range les propos de Me Morice mais elle exige alors non la démonstration d’une preuve parfaite mais l’existence d’une «  solide base factuelle ».

    Pour la Cour, cette base factuelle suffisante existe, reposant notamment sur la note manuscrite accompagnant la cassette vidéo qui traduit une familiarité des juges avec le procureur djiboutien alors que l’Etat de ce pays, dont certains représentants sont mis en cause, soutient la thèse du suicide ; mais elle s’appuie également sur les dysfonctionnements judiciaires qui ont d’ailleurs donné lieu à des dessaisissements (Borrel et Scientologie) et à la condamnation de l’état français pour faute lourde (scientologie).

    La Cour note que les propos de Me Morice s’inscrivent dans un contexte très particulier : celui d’un dossier dont la dimension inter-étatique renforce le caractère sensible et qui interroge le public sur le fonctionnement de la justice. Elle rappelle que ce n’est pas la première fois qu’elle est saisie indirectement de l’affaire Borrel et que le précédent arrêt (July Libération n°20893/03) insistait sur la nécessité d’une forte protection de la liberté d’expression en présence d’un débat public d’intérêt général.

    Pour l’ensemble de ces motifs, le niveau de protection de la liberté d’expression doit être élevé, « un avocat doit pouvoir attirer l’attention du public sur d’éventuels dysfonctionnements judiciaires, l’autorité judiciaire pouvant tirer un bénéfice d’une critique constructive », après le rappel des propos du requérant : « ce qui sape l’autorité des tribunaux ce n’est pas la dénonciation des dysfonctionnements judiciaire, c’est l’existence de ces dysfonctionnements » ; elle ajoute que les propos de Me Morice n’étaient pas de nature à perturber la sérénité des débats, les juges étant dessaisis ; et qu’il n’avait pas d’autre voie que la lettre au garde des sceaux pour mettre en cause un dysfonctionnement qui était apparu après le dessaisissement de ces juges.

    à suivre >



  • Analis 4 janvier 2016 13:53

    Étape suivante : la préparation dans les années 2000 sous la présidence Bush, les plans étaient en 2011 parfaitement au point :

    https://francais.rt.com/international/8225-wikileaks—cables-qui-revelent-syrie

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    Wikileaks  : ces câbles qui révèlent l’action des Etats-Unis contre la Syrie depuis 2006

    11 oct. 2015, 23:58

    Sur les 251 287 câbles révélés par Wikileaks, seuls certains, souvent anecdotiques, ont été médiatisés à leur sortie. Les auteurs d’un livre récent sur ce sujet démontrent que les Etats-Unis travaillent depuis 9 ans à la déstabilisation de la Syrie.

    L’équipe du site internet Truthout, aidée par des analystes tels que Robert Naiman, Gareth Porter et Phyllis Bennis, a travaillé sur l’énorme base documentaire que constituent les câbles diplomatiques diffusés par Julian Assange. Elle en a tiré un livre intitulé Wikileaks : Le monde selon l’empire américain. La stratégie américaine contre la Syrie de Bachar el-Assad, détaillée dans le chapitre 10 en accès libre, peut se résumer en 6 points :

    Encourager les rumeurs et l’impression qu’un complot se fomente contre le pouvoir syrien afin d’encourager des réactions violentes du régime de Bachar el-Assad, en organisant la rencontre d’opposants politiques avec l’Arabie saoudite et l’Egypte.

    Mettre en avant l’opposition kurde, encline à protester violemment et bien organisée, ainsi qu’appuyer sur la répression dont elle est l’objet afin de déstabiliser le régime syrien.

    Reconnaître que le gouvernement syrien se bat contre le terrorisme sur son territoire, afin de démontrer qu’il est faible et exposé à une situation hors de contrôle.

    Avec l’aide de l’Egypte et de l’Arabie saoudite, jouer sur les peurs entre sunnites et chiites en faisant croire à l’existence d’un prosélytisme très actif de la part des Iraniens, notamment en direction des classes populaires sunnites.

    Au vu des efforts du régime syrien pour relancer l’économie, présenter la situation comme instable afin de dissuader les expatriés syriens, ainsi que les pays du Golfe d’investir dans le pays. La mauvaise situation économique remettrait alors en cause sa légitimité.

    Financer les groupes d’oppositions syriens par le biais d’ONG, mais discrètement, afin que le gouvernement ne puisse pas les discréditer en disant qu’ils sont des agents des américains. Les Syriens ont en effet accusé les Etats-Unis de vouloir déstabiliser le régime, ce que les Etats-Unis ont démenti, accusant Damas de ne pas vouloir dialoguer.

    ---------------------------------------------------------------------------

    Bonne année à tout le monde.

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